Legislator Jurisprudence & Législation
2107704 Généré par l'IA

Agent v. Municipality: Appeal Deadline for Implicit Rejection of Functional Protection Request

Numéro de cause 2107704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent sought annulment of the implicit rejection of her request for functional protection following alleged workplace harassment by her superiors, noting the municipality failed to respond within the two-month statutory period, resulting in an implicit rejection arising on August 2, 2021. The court dismissed the request as inadmissible because the agent filed her appeal on November 10, 2021, exceeding the two-month deadline to appeal the implicit rejection, reasoning that the special provisions concerning the lack of an acknowledgment of receipt not delaying the appeal period do not apply to relations between the administration and its agents, meaning the deadline ran directly from the date the implicit rejection arose, and no subsequent express rejection had restarted that period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Agent v. Municipality: Appeal Deadline for Implicit Rejection of Functional Protection Request: The court dismissed the request as inadmissible because the agent filed her appeal on November 10, 2021, exceeding the two-month deadline to appeal the implicit rejection, reasoning that the special provisions concerning the lack of an acknowledgment of receipt not delaying the appeal period do not apply to relations between the administration and its agents, meaning the deadline ran directly from the date the implicit rejection arose, and no subsequent express rejection had restarted that period.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal mandataire demande de statut de protection délais de recours qualité pour recourir autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The article is the operative order rejecting the main claim of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs presented by the defendant commune.

Article 2

This article is the operative order rejecting the defendant's claim for costs based on Article L. 761-1 of the CJR.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Hurault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Avold a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Avold de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient qu'elle a été victime dans le cadre de ses fonctions d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle est tardive ;

- elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,

- les observations de Me Bizarri, substituant Me Hurault, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, agent territorial principal de seconde classe au sein de la commune de Saint-Avold, a sollicité le 28 mai 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement dont elle s'estimait victime de la part de sa hiérarchie. En l'absence de réponse du maire de la commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. La commune de Saint-Avold soutient que la requête de Mme A est irrecevable en raison de sa tardivité.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112 3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421 2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".

5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112 3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle le 28 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et que la commune a pris connaissance de cette demande le 2 juin 2021. Le maire n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 2 août 2021. En application des dispositions susmentionnées, Mme A disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 2 août 2021, date de naissance de la décision implicite de rejet du maire, pour former un recours contentieux, soit jusqu'au 4 octobre 2021. Or, la requérante a introduit des conclusions en annulation le 10 novembre 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Avold doit être accueillie et par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Avold née le 2 août 2021 sont irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Avold au même titre.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Avold sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Avold.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 , à laquelle siégeaient :

M. Laubriat , président,

Mme Weisse Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

A. Laubriat La greffière,

A. Picot

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,