Legislator Jurisprudence & Législation
2107703 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Hezbollah Affiliation)

Numéro de cause 2107703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his application for French naturalization, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of appreciation regarding his alleged affiliation with the Lebanese Shiite organization Hezbollah and lack of loyalty to France. The court determined that the rejection decision was sufficiently motivated, citing relevant legal grounds and factual considerations, and found that the Minister acted within his broad discretionary power by relying on a classified security report indicating the applicant admitted to being a representative of the organization while a student and maintained contact with active members, which justified the rejection due to security risks associated with the organization being listed as terrorist by the European Union, outweighing the applicant's compliance with administrative and fiscal obligations.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Applicant for Naturalization (Hezbollah Affiliation): The court determined that the rejection decision was sufficiently motivated, citing relevant legal grounds and factual considerations, and found that the Minister acted within his broad discretionary power by relying on a classified security report indicating the applicant admitted to being a representative of the organization while a student and maintained contact with active members, which justified the rejection due to security risks associated with the organization being listed as terrorist by the European Union, outweighing the applicant's compliance with administrative and fiscal obligations.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation risque pour la sécurité publique ministre de l'intérieur organisation terroriste droit de cité motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, concluding the main matter of the dispute.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in their initial requests, this article regarding the award of legal costs was not explicitly included or mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Kobessi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation relative à l'appartenance de M. A à l'organisation chiite du Hezbollah libanais et à son défaut de loyalisme envers la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant libanais, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le loyalisme de l'intéressé envers la France n'était pas garanti en raison de son appartenance au Hezbollah libanais, parti politique et groupe islamiste chiite basé au Liban à Beyrouth.

5. Pour étayer le motif exposé au point 4, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 13 septembre 2022. Il indique que cette note vient préciser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 6 avril 2021, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l'article L.'311-5 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.

6. Il ressort des termes de cette note blanche que M. A est entré sur le territoire national en 2013, et a été embauché au sein du commissariat à l'énergie atomique (CEA) sur le site de Paris-Saclay où il a exercé des fonctions de chercheur. Dans le cadre de sa demande de naturalisation, M. A a été entendu le 11 septembre 2019 lors d'un entretien au cours duquel il a expressément mentionné avoir été un représentant du Hezbollah libanais lorsqu'il était étudiant à l'université libanaise. L'intéressé a confirmé ses propos lors d'un second entretien le 5 novembre 2019, au cours duquel il a également précisé avoir toujours des contacts avec des membres actifs de cette organisation, notamment via les réseaux sociaux. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille, ainsi que de son environnement social et professionnel, sont en lien avec cette organisation. Si M. A conteste son appartenance à cette organisation et soutient que le ministre n'apporte aucune preuve de celle-ci et ne démontre pas son activisme, il ne produit toutefois, à l'appui de ses dénégations, aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de la note que présente le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, en prenant en compte les liens de M. A avec le Hezbollah libanais, organisation inscrite sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne, et le risque sécuritaire pour les intérêts français, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation du requérant pour ce motif.

7. En troisième lieu, si M. A se prévaut de l'absence de condamnation judiciaire le concernant, fait valoir qu'il est en règle avec l'administration fiscale et qu'il a établi sa résidence principale en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

J. DIONIS,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,