Rejection of Annulment of Naturalization Postponement Based on Driving Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a two-year postponement of a naturalization application, filed by a foreign national, was rejected because the court found that the signatory of the decision was duly authorized to sign and that the Minister's decision was not based on a manifest error of assessment. The postponement was founded on the applicant's 2018 conviction for driving despite a license suspension following the loss of all license points, a serious fact that the Minister was entitled to consider in his discretionary review of the application's merit, despite the applicant's long residence, professional career, property ownership, and French citizen children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Rejection of Annulment of Naturalization Postponement Based on Driving Conviction: M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise qui a, par une décision du 8 septembre 2020, ajourné à trois ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui lui a substitué un ajournement à deux ans par une décision du 15 avril 2021, au motif qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 8 juin 2018, ayant donné lieu à une condamnation à 350 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Pontoise le 19 octobre 2018. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de la décision ministérielle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les observations de M. E, substituant Me Baisecourt, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise qui a, par une décision du 8 septembre 2020, ajourné à trois ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui lui a substitué un ajournement à deux ans par une décision du 15 avril 2021, au motif qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 8 juin 2018, ayant donné lieu à une condamnation à 350 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Pontoise le 19 octobre 2018. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D F, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il est constant que M. A B a fait l'objet, par une ordonnance pénale du 19 octobre 2018 du président du tribunal de grande instance de Pontoise, d'une condamnation à 350 euros d'amende en raison de la conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 8 juin 2018. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles, notamment, le requérant est présent sur le territoire français depuis l'âge de douze ans, il a effectué sa carrière en tant qu'architecte, il est propriétaire de son domicile familial depuis 2022, il a trois enfants de nationalité français et est marié avec une ressortissante étrangère depuis 1995.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,