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2107678 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Welfare Overpayment Remission

Numéro de cause 2107678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision rejecting the remission of an overpayment of social welfare benefits amounting to €1,532.64 for the period of January to March 2019, arguing she acted in good faith and her financial situation precluded repayment. The administrative tribunal, noting that while the claimant's good faith was not contested, the court must assess whether her current precariousness justifies remission, ultimately rejected the claim because the claimant failed to provide any supporting evidence to establish her alleged financial hardship, thereby preventing the court from determining if a remission was warranted under the law allowing for reduction based on good faith or precariousness.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Welfare Overpayment Remission: Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage gêne financière réduction de prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale condition du droit à la prestation d'assurance dispense des frais

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2021 et le 24 novembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 532,64 euros, constitué sur la période de janvier à mars 2019, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 11407.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Les 10 et 13 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,

- et les observations de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 24 août 2021, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de

1 532,64 euros, constitué sur la période de janvier à mars 2019, mis à sa charge par un titre exécutoire n° 11407. Ce titre exécutoire a été annulé en cours d'instance et un autre titre exécutoire n° 30251 a été émis le 9 novembre 2023. Les conclusions de Mme C dirigées contre le titre exécutoire de 2019 doivent être regardées comme tendant à l'annulation du titre exécutoire du 9 novembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 532,64 euros, constitué sur la période de janvier à mars 2019.

7. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire tendant au recouvrement de l'indu doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre des solidarités et familles et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CHARBITLa greffière,

signé

M.F. BONCET

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,