Legislator Jurisprudence & Législation
2107664 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2107664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and designating the country of destination, arguing insufficient motivation, failure to examine his personal situation, and violation of the Franco-Algerian agreement of 1968 and human rights conventions, particularly regarding his limited contact with his child residing elsewhere, for whom he had lost primary custody due to past failures; the Tribunal rejected the request, finding the refusal sufficiently motivated, that the authority conducted a serious examination of his situation, and that the refusal did not constitute a disproportionate attack on his private and family life given his minimal involvement with his child and lack of demonstrable ties to the nation of origin, thereby validating the obligation to leave the territory and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

Mots-clés

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droit de séjour situation dans le pays d'origine griefs de droits humains interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " I.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request, which is the main decision ground, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for dismissal.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs under this provision.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, which is the main decision ground, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for dismissal.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs under this provision.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2021, 7 avril et 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée 'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 décembre 1980 se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juillet 2021 dont M. A demande au tribunal l'annulation, la préfète du

Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention

" vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2012, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment et qu'il est père d'une enfant née le 19 octobre 2014 qui réside en France et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que l'enfant vit avec sa mère en Haute-Savoie, qu'elle y est née et y est scolarisée depuis 2017 alors que M. A a toujours été domicilié en Ile-de-France, que la mère de l'enfant dont il a divorcé en 2019 est une compatriote algérienne, que l'autorité parentale exclusive de l'enfant a été accordée à la mère par un jugement du 14 août 2019 en raison de la défaillance de M. A et de son désintérêt manifeste pour l'enfant, qu'un nouveau jugement intervenu le 27 mai 2021 a accordé à M. A un droit de visite médiatisée d'une heure par mois dans le local d'une association en Haute-Savoie et lui a accordé l'autorité parentale partagée avec la mère de l'enfant, qu'il n'a rendu visite à sa fille que postérieurement à la décision attaquée, les 18 septembre 2021, 9 octobre 2021 et 8 janvier 2022, et qu'enfin, il n'apporte aucun justificatif concernant sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant autre que l'achat de cadeaux pour son anniversaire alors que le jugement du 14 août 2019 a mis à sa charge une pension mensuelle de 100 euros. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Compte tenu des éléments relevés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".

9. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Aurore Perrin, première conseillère,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

O. Dusautois

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,