Security Director Authorization Renewal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the decision by the national agrément commission to refuse the renewal of a private security company director's authorization, which had been based on prior employment of undocumented foreign workers and alleged forgery. The court reasoned that relying on the 2013 employment issue was an error of appreciation, as a prior administrative tribunal ruling had already found the refusal on that ground to be an error, and the applicant had since rectified the situation. Furthermore, the court found an error in basing the refusal solely on the 2018 forgery facts, as they only resulted in a minor disciplinary sanction and a warning, and the commission failed to establish that these acts were contrary to honor or probity as required by law, thus ordering the national council to re-examine the request within one month and pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, article R. 5221-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Security Director Authorization Renewal Annulment: The court reasoned that relying on the 2013 employment issue was an error of appreciation, as a prior administrative tribunal ruling had already found the refusal on that ground to be an error, and the applicant had since rectified the situation. Furthermore, the court found an error in basing the refusal solely on the 2018 forgery facts, as they only resulted in a minor disciplinary sanction and a warning, and the commission failed to establish that these acts were contrary to honor or probity as required by law, thus ordering the national council to re-examine the request within one month and pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the contested decision, which is the main ground for the verdict.
This article orders the public body to reconsider the applicant's situation, based on the finding that the initial decision was flawed.
This procedural article is cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2).
This article orders the respondent to pay costs to the applicant.
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Segard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai maximal d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illicite dès lors qu'elle se fonde notamment sur des faits d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière datant de 2013 alors que, par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 26 juin 2014 qui avait refusé le renouvellement de son agrément pour ce motif ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au deuxième motif retenu par la commission nationale d'agrément et de contrôle lié à sa mise en cause en qualité d'auteur de faits de faux dès lors qu'elle n'établit pas que les deux conditions cumulatives exigées par le dernier alinéa de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commission nationale d'agrément et de contrôle pouvait se fonder sur les faits d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière datant de 2013 ;
- en tout état de cause, la commission nationale d'agrément et de contrôle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur les faits de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture commis les 9 et 10 mars 2018 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé le renouvellement de l'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée de M. B. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ce recours par une décision du 1er septembre 2021 et refusé en conséquence le renouvellement de l'agrément sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser le renouvellement de l'agrément de M. B, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur le dernier alinéa de l'article L. 612-7 précité.
5. D'une part, elle a pris en compte des faits de 2013 relatifs à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière reprochés à M. B. Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ayant pris en considération ces faits en dépit de la décision susmentionnée du tribunal administratif du 17 mars 2016. Si la matérialité de ces faits est établie par la composition pénale dont a bénéficié le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif du 17 mars 2016, que l'intéressé avait indiqué ignorer la nécessité pour les étrangers algériens de disposer d'une autorisation de travail spécifique en dérogation à l'article R. 5221-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il avait ensuite sollicité et obtenu les autorisations de travail nécessaires. En outre, par le jugement précité, le tribunal administratif a considéré que la décision de refus de renouvellement de l'agrément de M. B prise par la CNAC le 22 janvier 2014 pour ce motif était entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle a commis une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la mise en cause de M. B en qualité d'auteur de faits de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture commis les 9 et 10 mars 2018. Si la matérialité de l'infraction n'est pas contestée par le requérant, il nie toute volonté de fraude. Il est constant que ces faits ont donné lieu uniquement à une mesure alternative aux poursuites, en l'espèce un rappel à la loi par délégué du procureur de la République. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé uniquement un blâme et une interdiction d'exercer toute activité de sécurité privée pour une durée de trois mois à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, et eu égard au caractère isolé de ces faits datant de trois ans lors de l'édiction de la décision attaquée, en considérant que les faits reprochés au requérant traduisaient un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées tout en omettant d'indiquer s'ils étaient contraires à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, la commission nationale d'agrément et de contrôle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et au regard de ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement, contrairement à ce que soutient le Conseil national des activités privées de sécurité, il ne résulte donc pas de l'instruction que la commission nationale d'agrément et de contrôle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité refusant à M. B le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,