Legislator Jurisprudence & Législation
2107659 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Mention Upheld

Numéro de cause 2107659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, asserting debilitating pathologies. The court reasoned that obtaining this specific parking card requires demonstrating a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, corresponding to difficulties such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on specific aids. Since the applicant only claimed general incapacitating conditions without providing evidence meeting these regulatory criteria, and the department asserted, uncontested, that the applicant's walking perimeter was 500 meters without technical assistance, the court found no basis to annul the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Mention Upheld: The court reasoned that obtaining this specific parking card requires demonstrating a significant and lasting reduction in walking capacity and autonomy, corresponding to difficulties such as a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on specific aids. Since the applicant only claimed general incapacitating conditions without providing evidence meeting these regulatory criteria, and the department asserted, uncontested, that the applicant's walking perimeter was 500 meters without technical assistance, the court found no basis to annul the initial refusal.

Mots-clés

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obligation de créer des places qualité pour recourir contre permis interdiction des débits de boisson discrimination fondée sur un handicap droits de libre circulation inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the main ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 26 juillet 2021, par laquelle le président du conseil départemental du

Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".

Il soutient qu'il est atteint de nombreuses pathologies incapacitantes.

Par des pièces complémentaires et un mémoire enregistré les 22 octobre 2021 et 21 janvier 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles

R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia et les observations de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 11 mars 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 26 juillet 2021 au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'attribution de ladite carte. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 août 2021, en application de l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et de la famille qui a été rejeté par une nouvelle décision du 14 septembre 2021.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".

3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. B soutient qu'il est atteint de nombreuses pathologies incapacitantes. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une altération de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, alors que le département fait valoir en défense, sans être contesté, que son périmètre de marche est de 500 mètres et qu'il se déplace sans aide technique. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte sollicitée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du

Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. FÉMÉNIA La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.