Legislator Jurisprudence & Législation
2107652 Généré par l'IA

Employee Challenge to Post-Revocation Career Reconstitution Orders Upheld

Numéro de cause 2107652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative employee, following her prior revocation, challenged multiple administrative orders dated July 8, 2021, issued by the municipality, which reconstituted her career by retroactively adjusting her classification and advancements. The court joined the ten related cases and rejected all annulment requests, reasoning that the challenged decisions, aimed at regularizing the employee's administrative and financial situation post-revocation, were not subject to the adversarial procedure required by administrative relations code, did not constitute sanctions under relevant public service law, and were not legally tainted by the illegality of the prior revocation order. Consequently, the employee's claims for legal costs were also rejected as the municipality was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Employee Challenge to Post-Revocation Career Reconstitution Orders Upheld: The court joined the ten related cases and rejected all annulment requests, reasoning that the challenged decisions, aimed at regularizing the employee's administrative and financial situation post-revocation, were not subject to the adversarial procedure required by administrative relations code, did not constitute sanctions under relevant public service law, and were not legally tainted by the illegality of the prior revocation order. Consequently, the employee's claims for legal costs were also rejected as the municipality was not the losing party.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative frais administratifs service public droit de la fonction publique réélection d'agents publics statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part of the judgment to reject the claims for costs filed by the applicant (Mme A) against the municipality, as the municipality was not the losing party.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the reasoning (point VI, V, IV, etc., which are repeated across the joined cases) for the closure of the instruction, although it does not appear in the final dispositive orders for the judgment itself.
Article 1er
The court rejects the application (requête n° 2107652) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
Article 2
The court rejects the application (requête n° 2107653) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
Article 3
The court rejects the application (requête n° 2107654) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
Article 4
The court rejects the application (requête n° 2107655) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
Article 5
The court rejects the application (requête n° 2107660) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
Article 6
The court rejects the application (requête n° 2107661) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application (requête n° 2107652) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 2

The court rejects the application (requête n° 2107653) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

The court rejects the application (requête n° 2107654) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 4

The court rejects the application (requête n° 2107655) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 5

The court rejects the application (requête n° 2107660) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 6

The court rejects the application (requête n° 2107661) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 7

The court rejects the application (requête n° 2107662) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 8

The court rejects the application (requête n° 2107663) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 9

The court rejects the application (requête n° 2107679) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 10

The court rejects the application (requête n° 2107681) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article 11

The court rejects the application (requête n° 2107682) and the related costs claims against the municipality based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part of the judgment to reject the claims for costs filed by the applicant (Mme A) against the municipality, as the municipality was not the losing party.

Article R. 611-11-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning (point VI, V, IV, etc., which are repeated across the joined cases) for the closure of the instruction, although it does not appear in the final dispositive orders for the judgment itself.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107652, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-009 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de deuxième classe au 1er juillet 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107653, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-010 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 9e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe à compter du 8 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

III. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107654, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-011 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 10e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe à compter du 8 décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

IV. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107655, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-012 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de deuxième classe à compter du 1er février 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

V. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107660, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-013 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols l'a reclassée comme adjoint administratif territorial de deuxième classe au 1er janvier 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

VI. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107661, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-014 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 11e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe à compter du 8 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

VII. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107662, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-016 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 11e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe à compter du 1er janvier 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

VIII. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107663, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-015 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe au 1er janvier 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

IX. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107679, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-017 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe au 1er janvier 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

X. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107681, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-018 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son reclassement dans le grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe au 1er janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

XI. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023 sous le n° 2107682, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° P 2021-019 en date du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé son avancement au 12e échelon du grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe au 1er janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé de divers actes relatifs à sa carrière date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ;

- l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Mecquenem,

- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goirand, pour Mme A, ainsi que celles de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Employée par la commune de Bagnols en qualité de secrétaire de mairie avant de faire l'objet d'un arrêté de révocation du 12 février 2021, Mme A conteste divers arrêtés successifs en date du 8 juillet 2021 par lesquels le maire de Bagnols a procédé à la reconstitution de sa carrière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté n° P 2021-009 :

3. Tendant à la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante après sa révocation et le retrait de précédents arrêtés intervenus au cours de sa carrière, la décision en litige n'est en tout état de cause pas au nombre de celles que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumettent au respect d'une procédure contradictoire et ne présente pas davantage le caractère d'une sanction. Par suite, les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par cet article L. 121-1, de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction non prévue par la loi et du non-respect de la procédure disciplinaire doivent être écartés.

4. S'il y fait suite, l'arrêté critiqué du 8 juillet 2021 ne trouve pas son motif ou sa base légale dans l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé la révocation de Mme A. Par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'illégalité de ce dernier arrêté entache d'illégalité la décision du 8 juillet 2021.

En ce qui concerne les autres arrêtés attaqués :

5. Pour contester les arrêtés du maire de Bagnols du 8 juillet 2021 n° P 2021-010, n° P 2021-011, n° P 2021-012, n° P 2021-013, n° P 2021-014, n° P 2021-015, n° P 2021-016, n° P 2021-017, n° P 2021-018 et n° P 2021-019, Mme A fait valoir les mêmes moyens que ceux qu'elle soulève à l'encontre de l'arrêté n° P 2021-009, qui doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 4 du présent jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes susvisées de Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A sur leur fondement et dirigées contre la commune de Bagnols, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse au titre des frais exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2107652 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 2107653 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 2107654 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La requête n° 2107655 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La requête n° 2107660 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La requête n° 2107661 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La requête n° 2107662 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La requête n° 2107663 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La requête n° 2107679 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : La requête n° 2107681 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : La requête n° 2107682 et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bagnols.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme de Mecquenem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La rapporteure,

S. de Mecquenem

Le président,

A. GilleLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Nos 2107652-2107653-2107654-2107655-2107660-2107661-2107662-2107663-2107679-2107681-210768