Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing irregularly in the territory, sought annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering her departure, arguing the refusal was inadequately motivated, lacked specific examination of her situation, and violated her right to private and family life under Article 8 ECHR and relevant national law. The Tribunal rejected the claims, finding the decision to be sufficiently reasoned, that the administrative authority had conducted a real and serious examination, and that despite the applicant's long presence and family ties (two daughters and grandchildren residing legally), her situation did not demonstrate sufficient integration or indispensable presence to constitute a disproportionate violation of Article 8, nor did it meet the exceptional grounds required for a residence permit under exceptional humanitarian or compelling circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim Rejection: The Tribunal rejected the claims, finding the decision to be sufficiently reasoned, that the administrative authority had conducted a real and serious examination, and that despite the applicant's long presence and family ties (two daughters and grandchildren residing legally), her situation did not demonstrate sufficient integration or indispensable presence to constitute a disproportionate violation of Article 8, nor did it meet the exceptional grounds required for a residence permit under exceptional humanitarian or compelling circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the appellant's request.
This provision was cited in the rejected request for costs, which is mentioned in the final decision summary (point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 août 2021,
Mme B A C, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit
1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 février 1964, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité, le 5 juin 2019, la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 7 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de Mme A C. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A C.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A C vit en France depuis 17 ans, et que deux de ses filles et plusieurs de ses petits-enfants y vivent en situation régulière. Toutefois le compatriote avec lequel elle déclare vivre en concubinage est, comme elle en situation irrégulière et il n'apparaît pas qu'elle soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, où demeurent deux de ses enfants et où rien ne fait obstacle à ce qu'elle s'établisse avec son conjoint. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'intégration dont elle aurait fait preuve dans la société française et n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès des membres de sa famille vivant en France, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées
ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, les moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. Gallaud
La greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,