Legislator Jurisprudence & Législation
2107640 Généré par l'IA

Family Plot Burial Authorization Challenge

Numéro de cause 2107640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mayoral decision authorizing the burial of an individual in a family grave plot, arguing that the plot had insufficient capacity and that the request was made by someone without rights to the jointly owned concession, to which the petitioner objected. The court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to prove the two-coffin capacity limit, and more importantly, that in the absence of an express refusal by the original concession holder, the mayor was legally justified in authorizing the burial in the family concession, even over the objection of a co-owner, as the right to burial generally extends to family members unless explicitly restricted.

Regeste Legislator

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article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, article L. 2223-13 du même code, article R. 2213-31 de ce code; Family Plot Burial Authorization Challenge: The court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to prove the two-coffin capacity limit, and more importantly, that in the absence of an express refusal by the original concession holder, the mayor was legally justified in authorizing the burial in the family concession, even over the objection of a co-owner, as the right to burial generally extends to family members unless explicitly restricted.

Mots-clés

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droit de pétition droit à un enterrement décent membre de la famille opposition au mariage concession décision motivée

Dispositions légales citées

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article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Des pièces, enregistrées le 4 juin 2024, ont été produites par Mme A à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part of the decision rejecting the main application.
article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales
Cited in the reasoning to establish the right to burial in a family grave, which supports the final order.
article L. 2223-13 du même code
Cited in the reasoning regarding the concession grant, which supports the final order.
article R. 2213-31 de ce code
Cited in the reasoning regarding the mayor's authorization for burial, which supports the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the main application.

article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to establish the right to burial in a family grave, which supports the final order.

article L. 2223-13 du même code

Cited in the reasoning regarding the concession grant, which supports the final order.

article R. 2213-31 de ce code

Cited in the reasoning regarding the mayor's authorization for burial, which supports the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021, 11 octobre 2021, 3 janvier 2022 et 17 février 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Tilques a autorisé d'inhumer Mme E D dans la concession funéraire de M. C A ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tilques de retirer le cercueil de Mme E D du caveau familial.

Elle soutient que :

- le caveau ne peut accueillir que deux cercueils ;

- la demande d'inhumation a été faite par une personne qui ne dispose d'aucun droit sur le caveau familial ;

- elle s'est opposée à l'inhumation de Mme D dans le caveau dont elle est propriétaire indivise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021, 26 janvier 2022 et 23 mars 2022, non communiqué, la commune de Tilques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 23 heures 59 par une ordonnance du 2 février 2022.

Des pièces, enregistrées le 4 juin 2024, ont été produites par Mme A à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 janvier 1977, le maire de la commune de Tilques a accordé à M. C A une concession perpétuelle d'une superficie de 2,75 m² afin d'y fonder la sépulture de sa famille. Le 11 mai 2021, le maire de la commune de Tilques a autorisé d'inhumer Mme E D dans la concession funéraire de M. C A. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme A soutient que le caveau situé sur la concession funéraire accordée à son père, M. C A, ne peut accueillir que deux cercueils, toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'une information donnée en ce sens par le maire de la commune de Tilques en 1995, alors que les pompes funèbres qui ont procédé à l'inhumation de Mme D attestent qu'il restait une place dans cette concession. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : () 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; () ". Aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. () ". Aux termes de l'article R. 2213-31 de ce code : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 janvier 1977, le maire de la commune de Tilques a accordé à M. C A une concession perpétuelle à l'effet d'y fonder la sépulture de sa famille. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que M. A aurait manifesté la volonté expresse de s'opposer à l'inhumation au sein du caveau familial de sa seconde épouse, Mme E D. Par suite, alors même que Mme A, fille de M. A, se serait opposée à l'inhumation de Mme D dans le caveau familial et que l'inhumation aurait été demandée par une personne n'étant pas co-concessionnaire indivis à la suite du décès de M. A en 1995, le maire de la commune de Tilques n'a pas entaché d'illégalité sa décision par laquelle il a autorisé d'inhumer Mme E D dans la concession funéraire de M. C A.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tilques.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,