Dispute Over Mobility Card Renewal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal against the refusal to renew their mobility inclusion card marked for disabled parking, asserting their right to renewal based on a walking distance of 50 meters or less. However, the court dismissed the request as inadmissible because, prior to the filing of the suit, the relevant departmental authority had already granted the applicant the requested disabled parking card, valid for a period extending beyond the date of the current proceeding, rendering the application devoid of object from its inception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Mobility Card Renewal Rendered Moot by Subsequent Issuance: However, the court dismissed the request as inadmissible because, prior to the filing of the suit, the relevant departmental authority had already granted the applicant the requested disabled parking card, valid for a period extending beyond the date of the current proceeding, rendering the application devoid of object from its inception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claim in the dispositive order.
This article was cited in the text as the basis for closing the instruction, which is relevant context leading to the final decision, although the primary ground for rejection is substantive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de M. A B, enregistré le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 au greffe du tribunal judicaire de Nanterre, et des mémoires enregistrés les 10 et 28 juin 2021 au greffe du tribunal, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision du 18 février 2021 refusant de lui renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que sa carte doit être renouvelée, dès lors que son périmètre de marche est de 50 mètres au maximum.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le département des Hauts-de Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 20 novembre 2018, le requérant s'est vu délivrer la carte qu'il demande pour la période du 15 novembre 2018 au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 novembre 2018, antérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a octroyé à M. B la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour la période du 15 novembre 2018 au 31 octobre 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B, dépourvu d'objet dès son origine, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107640