Claimant v. Social Security Administration regarding Missed Administrative Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision ending their right to the active solidarity income, asserting they missed the mandatory administrative appeal deadline because they were in Algeria for a sibling's funeral. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the claimant filed the mandatory prior administrative appeal on June 28, 2021, long after the two-month deadline prescribed by the Social and Family Action Code had expired following notification of the contested decision (no later than March 16, 2021), rendering the administrative decision final before the appeal was lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Social Security Administration regarding Missed Administrative Appeal Deadline: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the claimant filed the mandatory prior administrative appeal on June 28, 2021, long after the two-month deadline prescribed by the Social and Family Action Code had expired following notification of the contested decision (no later than March 16, 2021), rendering the administrative decision final before the appeal was lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Il soutient qu'il n'a pas pu répondre favorablement à la convocation qui lui a été adressée dès lors qu'il était en Algérie pour les obsèques de son frère.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. Liénard,
- les observations de M. A, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. ".
2. M. C demande l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée à M. C au plus tard le 16 mars 2021 et qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours applicables, notamment l'exigence de recours administratif préalable obligatoire en matière de revenu de solidarité active. Or, M. C n'a présenté son recours administratif préalable obligatoire que le 28 juin 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles de sorte que la décision attaquée était déjà devenue définitive à la date d'introduction du recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2107639