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2107638 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality: Property Tax Liability, Seizure Reimbursement, and Administrative Discharge

Numéro de cause 2107638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the reduction of property tax for 2016, the reimbursement of seized funds, and the lifting of administrative seizures, arguing he only owed half the 2016 tax due to co-ownership as of January 1st and that excess funds were improperly seized for the 2018 tax after the debt was settled. The court found the taxpayer was only liable for half the 2016 property tax based on the principle of annuality due to his co-ownership status, leading to an overpayment, and also determined that administrative seizures related to the 2018 tax continued after the debt was fully paid, resulting in an unrecovered surplus, thus granting the taxpayer discharge from the 2016 tax obligation and ordering reimbursement for both the improperly assessed 2016 amount and the excess collected for 2018.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5; Taxpayer v. Municipality: Property Tax Liability, Seizure Reimbursement, and Administrative Discharge: The court found the taxpayer was only liable for half the 2016 property tax based on the principle of annuality due to his co-ownership status, leading to an overpayment, and also determined that administrative seizures related to the 2018 tax continued after the debt was fully paid, resulting in an unrecovered surplus, thus granting the taxpayer discharge from the 2016 tax obligation and ordering reimbursement for both the improperly assessed 2016 amount and the excess collected for 2018.

Mots-clés

Généré par l'IA
assujettissement du contribuable impôt foncier régime de propriété exécution de l'obligation impôts communaux saisie de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court grants the discharge from paying the 2016 property tax for the amount of 1,416 euros.
Article 2
The State is ordered to reimburse the applicant for the amount related to the 2016 property tax.
Article 3
The court discharges the applicant from the payment obligation resulting from the administrative seizure dated September 2, 2019, concerning the 2018 property tax.
Article 4
The State is ordered to reimburse the applicant for the sum corresponding to the 2018 property tax assessments.
Article 5
Procedural order concerning the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the discharge from paying the 2016 property tax for the amount of 1,416 euros.

Article 2

The State is ordered to reimburse the applicant for the amount related to the 2016 property tax.

Article 3

The court discharges the applicant from the payment obligation resulting from the administrative seizure dated September 2, 2019, concerning the 2018 property tax.

Article 4

The State is ordered to reimburse the applicant for the sum corresponding to the 2018 property tax assessments.

Article 5

Procedural order concerning the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2021 et 24 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière 2016 pour le bien sis 5 rue du chemin des Dames à Drancy à hauteur de 1 287 euros en droits et 129 euros en pénalités ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 119,40 euros saisie le 9 août 2021 ;

3°) d'enjoindre la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur établie le 2 septembre 2019.

Il soutient que :

- la décision du 7 avril 2021 s'abstient d'expliquer pourquoi il a été contraint de verser les sommes visées par la saisie administrative à tiers détenteur alors qu'il avait apuré sa dette au titre de la taxe foncière 2018 dès le 14 septembre 2019 ;

- elle n'explique pas pourquoi la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n'a toujours pas été notifiée au 1er juin 2021 ;

- elle s'abstient d'exposer que les versements effectués pour recouvrer la taxe foncière et le taxe sur logement vacant pour 2018 ont été détournés illégalement afin de procéder au règlement du reliquat de taxe foncière au titre de l'année 2016 ;

- au 1er janvier 2016, il avait en pleine propriété, à concurrence de la moitié, le bien sis 5 rue du Chemin des Dames à Drancy de sorte qu'il n'est redevable que de la moitié de la taxe foncière au titre de l'année 2016 en vertu du principe d'annualité ;

- contrairement à la décision du 7 avril 2021, le SIP de Bobigny a adressé le 4 mai 2021 une mise en demeure de payer la somme de 1 416 euros correspondant à 50 % de la taxe foncière 2016 ;

- le remboursement de l'excédent de taxe foncière qu'il a versé ne devrait pas être conditionné par le paiement par sa sœur de sa quote-part.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A est irrecevable à contester le bien-fondé de la taxe foncière pour 2016 et, en tout état de cause, il acquiesce à sa demande remboursement.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courneil,

- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 septembre 2019 le comptable du service des impôts des particuliers a établi des saisies administratives à tiers détenteur pour recouvrer la taxe foncière due par M. A au titre de l'année 2018 pour un bien sis 5 rue du chemin des dames à Drancy. Le 12 février 2020, des saisies administratives à tiers détenteur ont été établies pour recouvrer la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2018 par M. A. Le 1er décembre 2020, de nouvelles saisies administratives à tiers détenteur ont été émises pour recouvrer la taxe sur les logements vacants due pour les années 2018 et 2019. Le 25 janvier 2021, la taxe sur les logements vacants pour l'année 2019 a fait l'objet d'un dégrèvement total. Par courrier du 14 janvier 2021, M. A a contesté les saisies administratives à tiers détenteur établies le 1er décembre 2020. Par décision du 7 avril 2021, la division du recouvrement forcé s'est prononcée sur l'ensemble des poursuites, constatant un excédent de versement de 22,06 euro pour la taxe sur les logements vacants de 2018 et un excédent de 375,09 euros s'agissant de la taxe foncière 2016 et l'informant par ailleurs que des mainlevées sur les saisies administratives à tiers détenteur ont été envoyées aux caisses de retraite de M. A.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. En premier lieu, M. A conteste l'exigibilité de la taxe foncière établie au titre de l'année 2016 dès lors qu'il soutient n'être redevable que d'une quote-part de 50 % en se prévalant du principe d'annualité du calcul de cet impôt. Il résulte de l'instruction que M. A, était, au 1er janvier 2016, propriétaire indivis d'un bien immobilier sis 5 rue du chemin des dames à Drancy détenu avec sa sœur. En vertu du principe d'annualité du calcul de la taxe foncière, M. A était ainsi uniquement redevable de 50 % de la taxe foncière assise sur ce bien, nonobstant son acquisition en cours d'année de l'ensemble du bien. Par conséquent, et ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration dans son mémoire en défense, M. A est fondé à demander le remboursement de la somme de 1 416 euros correspondant à la quotité de taxe foncière non exigible augmentée de la majoration appliquée par l'administration.

3. En second lieu, M. A soutient que la saisie à tiers détenteur émise le 2 septembre 2019, afin de poursuivre la taxe foncière due pour l'année 2018, a permis aux services de recouvrer des sommes excédentaires dès lors qu'il s'était acquitté de l'ensemble de sa créance. Il ressort de la décision du 7 avril 2021 que la division du recouvrement forcé a, en effet, relevé que M. A avait réglé, au 18 septembre 2020, l'intégralité de cet impôt sans qu'il ne résulte pour autant de l'instruction que l'administration aurait par la suite prononcé la mainlevée des poursuites. M. A produit à cet égard un tableau détaillé, non contesté par l'administration en défense ni dans son principe ni dans son détail, récapitulant les sommes mensuellement recouvrées auprès des organismes tiers détenteur et celles remboursées par le service comptable, dont la différence génère un excédent entre les mains de l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la taxe foncière pour l'année 2016 et 2018 et de solliciter le remboursement des sommes poursuivies à ce titre, sous réserve des remboursements qu'aurait déjà effectués l'administration.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 416 euros au titre de la taxe foncière 2016.

Article 2 : L'Etat remboursera à M. A la somme de 1 416 euros, sous réserve des remboursements déjà effectués.

Article 3 : M. A est déchargé de l'obligation de payer procédant de la saisie à tiers détenteur du 2 septembre 2019, valant commandement de payer la taxe foncière 2018.

Article 4 : L'Etat remboursera à M. A la somme correspondant aux cotisations de taxe foncière pour l'année 2018, sous réserve des remboursements déjà effectués.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère

Mme Courneil, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2023.

La rapporteure,

L. Courneil

Le président,

J. CharretLa greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.