Legislator Jurisprudence & Législation
2107637 Généré par l'IA

Urban Planning Permit Regularization and Thermal Regulation Compliance Challenge

Numéro de cause 2107637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a previous suspension for regularization under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code due to a local planning document violation, and a subsequent suspension for failing to include proof of compliance with the RE 2020 thermal regulation, the court rejected the applicants' request for annulment because the developer subsequently obtained a second modified building permit on July 21, 2023, which rectified the identified deficiency regarding the thermal regulation compliance.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Urban Planning Permit Regularization and Thermal Regulation Compliance Challenge: 600-5-1 of the Urban Planning Code due to a local planning document violation, and a subsequent suspension for failing to include proof of compliance with the RE 2020 thermal regulation, the court rejected the applicants' request for annulment because the developer subsequently obtained a second modified building permit on July 21, 2023, which rectified the identified deficiency regarding the thermal regulation compliance.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme utilisation du bien-fonds violation de zone à bâtir autorisation dérogatoire de construire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This article was the legal basis mentioned in the initial judgment for suspending the decision, which led to the subsequent regularization efforts being judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. C et Mme M G, M. D A, M. E K, M. O L, M. P J, M. B I et M. H F, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai d'un mois pour la régularisation du projet de construction de trois bâtiments de la SARL ADP.

Par mémoire du 27 juillet 2023, la SARL ADP conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par le permis de construire modificatif du 21 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- les conclusions de Mme N,

- et les observations de Me Louche pour la SARL ADP.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2107637 sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en jugeant que le vice dont était affecté le permis de construire du 12 mai 2021 au regard du 3) de l'article UG5 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Chambéry était susceptible d'être régularisé. Un permis modificatif a été délivré le 12 janvier 2023. Le 11 juillet 2023, le tribunal a constaté que le vice relevé dans son premier jugement avait été régularisé mais prononcé un nouveau sursis à statuer en l'absence au dossier de permis modificatif de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique RE 2020.

2. Un second permis modificatif a été délivré le 21 juillet 2023, au vu de l'attestation de conformité à la réglementation thermique RE 2020. Dès lors, le vice relevé par le jugement du 11 juillet 2023 a été régularisé. Les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants, la commune de Challes-les-Eaux et la SARL ADP doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête n° 2107637est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Challes-les-Eaux et de la SARL ADP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C G, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL ADP.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le président, rapporteur,

C. Sogno

La première assesseure,

J. Holzem

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.