Claimant v. Family Allowance Fund: Total Remission of Overpayment Debt Granted Due to Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a full remission of the remaining debt (€532.01) resulting from an overpayment of activity bonuses (€1,654.05) accrued between September 2019 and March 2021, arguing the overpayment resulted from an error by the Family Allowance Fund (FAF) in not excluding child support from her income, and citing her dire financial state. The court, evaluating the request based on the claimant's good faith, evidenced by the FAF's prior partial remission, and her severe financial precarity—with a per-person daily remainder of only €6.45 after necessary expenses—determined that these circumstances justified granting the total remission of the outstanding debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Total Remission of Overpayment Debt Granted Due to Financial Hardship: The court, evaluating the request based on the claimant's good faith, evidenced by the FAF's prior partial remission, and her severe financial precarity—with a per-person daily remainder of only €6.45 after necessary expenses—determined that these circumstances justified granting the total remission of the outstanding debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order granting the applicant the full remission of the remaining debt resulting from an overpayment of the activity bonus.
The judgment granting remission is implicitly based on the possibility of remission provided by this article, although it is not explicitly cited in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 20 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du montant de sa dette de 532,01 euros laissé à sa charge résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 654,05 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a fait une erreur ayant généré l'indu en ne déduisant pas de ses ressources pour le calcul de la prime d'activité la pension alimentaire perçue pour son fils ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Nord a régularisé les ressources de Mme C et, par une décision du 27 avril 2021, lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 654,05 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021. Mme C a sollicité le 2 mai 2021 la remise gracieuse de sa dette, que, par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé partiellement à hauteur de 1 240,54 euros. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette laissée à sa charge, résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à Mme C une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 240,54 euros. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi.
5. Il résulte de l'instruction que le montant des charges du foyer de Mme C, composé d'elle-même et de son fils, s'élève à 830 euros par mois environ et que le montant de leurs ressources s'élève à 1217 euros par mois environ, soit un reste à vivre de 6,45 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, la situation de Mme C présente un état de précarité tel qu'il justifie que lui soit accordée la remise totale de la dette laissée à sa charge, résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C la remise gracieuse du montant restant dû de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021 d'un montant initial de 1 654,05 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. GRARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2107637