Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision by the family allowance fund to refuse the remission of a debt resulting from an overpayment of activity benefit; however, the fund subsequently granted the total remission of this debt, leading the court to rule that the petitioner's request for annulment of the initial refusal was rendered moot because satisfaction had been achieved, meaning there was no longer any need to rule on the conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du Code de justice administrative; Mootness Due to Debt Remission: Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 5 octobre 2021 portant refus de remise de dette de prime d'activité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble to justify the designation of the rapporteur by the president of the tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme contestant la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 91,17 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a procédé à la remise totale de la dette de Mme C.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a procédé à la remise totale de la dette de Mme C, qui ne conteste pas avoir ainsi eu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2021 sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin en date du 5 octobre 2021 portant refus de remise de dette de prime d'activité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,