Algerian National v. Prefecture of [Location/Department] (Ten-Year Residency Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectural decision that refused to grant her a ten-year residency certificate under the Franco-Algerian Agreement, ordered her departure from French territory, and designated her country of removal. The court annulled the prefectural decision because the refusal, based on a finding of no effective conjugal life stemming from a police investigation, failed to account for documentary evidence, including shared utility bills and tax notices, proving the couple's residence at the same address, and failed to consider the unrefuted fact that the husband was temporarily abroad during the investigation, thus concluding that the condition of effective community of life was met, and consequently ordered the issuance of the ten-year certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; Algerian National v. Prefecture of [Location/Department] (Ten-Year Residency Certificate): The court annulled the prefectural decision because the refusal, based on a finding of no effective conjugal life stemming from a police investigation, failed to account for documentary evidence, including shared utility bills and tax notices, proving the couple's residence at the same address, and failed to consider the unrefuted fact that the husband was temporarily abroad during the investigation, thus concluding that the condition of effective community of life was met, and consequently ordered the issuance of the ten-year certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning which forms the basis for annulling the prefectoral decision regarding the renewal of the residence certificate.
Cited in the reasoning which forms the basis for annulling the prefectoral decision regarding the issuance of the ten-year residence certificate.
Cited in the dispositive order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 8 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Shebado, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'insertion professionnelle et de l'intensité de sa vie privée, sociale et professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 28 octobre 1992 qui avait obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable un an à compter du 26 mars 2019, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article ".
3. Pour refuser à Mme D la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, le préfet du Val-de-Marne a estimé que Mme D ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien dès lors que les investigations menées au domicile du couple, qui ont donné lieu à la rédaction par la police d'un rapport d'enquête du 16 mars 2021, n'avaient pas permis de constater la réalité de la communauté de vie entre les époux.
4. Il est toutefois constant que Mme D s'est mariée le 1er décembre 2018 au Perreux-sur-Marne avec M. C B, de nationalité française, et qu'elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " conjoint de français " valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier, de plusieurs documents administratifs mentionnant son adresse commune avec son époux, et notamment le contrat d'occupation précaire à titre gratuit de leur logement, des factures de gaz et l'avis d'impôt sur le revenu du foyer de 2020, que Mme D et M. B résidaient, à la date de la décision attaquée, 182 rue Pierre Brossolette au
Perreux-sur-Marne, dans un bien prêté à titre gratuit dans lequel Mme D soutient sans être contestée que les époux n'avaient pas pu déposer leurs affaires, ce logement n'ayant pas été vidé par la précédente occupante. Par ailleurs, Mme D soutient, sans être contestée par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que son mari était absent du domicile conjugal au moment où les investigations de la police à leur domicile ont été menées le 16 mars 2021, étant à cette période en voyage en Algérie, du
27 février au 8 avril 2021. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie des époux est effective, caractère qui n'est normalement pas remis en cause par les déplacements fréquents de l'un des conjoints, et que, par suite, la décision de refus en litige méconnaît les stipulations des articles de l'accord franco-algérien cités au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet du Val-de-Marne ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
A. PerrinLe président,
T. Gallaud
La greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,