Legislator Jurisprudence & Législation
2107627 Généré par l'IA

Sudanese National v. French Office for Immigration and Integration (OFII) Reception Conditions Reinstatement Refusal

Numéro de cause 2107627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a Sudanese national's request to annul the decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) which refused to reinstate his material reception conditions as an asylum seeker, a benefit he lost after being declared a fugitive following an initial transfer order to Germany. The court reasoned that the decision was not made by an incompetent signatory due to a valid delegation of authority, was sufficiently reasoned by citing relevant legal articles and the grounds for non-compliance with reception obligations, and that the applicant had been duly informed of the conditions for retaining material reception benefits, having also participated in a vulnerability assessment interview, thus dismissing all procedural and substantive claims, including that of a manifest error of assessment regarding his vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Sudanese National v. French Office for Immigration and Integration (OFII) Reception Conditions Reinstatement Refusal: En troisième lieu, il ressort de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII que M. D a indiqué avoir été informé, dans une langue qu'il comprenait, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable, condition prévue par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, doit être écarté.

Mots-clés

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conditions d'accueil motif d'asile rétablissement du statut de réfugié autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
° n'a pas bénéficié de l'entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
° n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et le condamner à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il :

° n'a pas bénéficié de l'entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

° n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé et sollicite, en cas de besoin, la substitution de motif de la décision litigieuse qui devra être regardée, le cas échéant, comme étant fondée sur la circonstance que l'intéressé a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile en ne procédant pas au renouvèlement de son attestation de demande d'asile et en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français sans régulariser sa situation.

Par décision du 9 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision du Conseil d'État du 31 juillet 2019, n° 428530 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant soudanais né en 1988, déclare être entré en France en avril 2019. Il a accepté le 18 juin 2019 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a fait l'objet le 11 juillet 2019 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et a été assigné à résidence par une décision du même jour. Il a été déclaré en fuite le 21 aout 2019. A l'issue de cette procédure, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui lui a été refusé par une décision du 16 avril 2021, de la directrice territoriale de l'OFII dont M. D demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ".

4. En premier lieu, par une décision du 27 aout 2020, publiée sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné à Mme A'B, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 744-1 et

L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le point 18 de la décision n° 428530 du Conseil d'État du 31 juillet 2019 et mentionne que les motifs évoqués par M. D ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaitre de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, il ressort de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII que M. D a indiqué avoir été informé, dans une langue qu'il comprenait, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable, condition prévue par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a, d'une part, bénéficié d'un entretien destiné à l'évaluation de sa vulnérabilité le 19 juin 20219 et, d'autre part, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit, d'un second entretien le 22 mars 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure.

8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait fait part à l'administration de circonstances révélant une particulière vulnérabilité autre que celle inhérente à sa situation de demandeur d'asile. Par suite, et alors que la situation de vulnérabilité de l'intéressé a été cotée à 1 sur une échelle de 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,