Legislator Jurisprudence & Législation
2107625 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Family Reunification Due to Error in Discretionary Assessment

Numéro de cause 2107625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefect's decision of October 8, 2021, which denied family reunification for an individual's spouse and four children, was granted because the decision, which noted the spouse was present but irregular, demonstrated that the prefect mistakenly believed they had a mandatory refusal ("compétence liée") and failed to properly exercise their discretionary power under immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights by not assessing the applicant's full personal and professional situation. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months, awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Grant Family Reunification Due to Error in Discretionary Assessment: Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months, awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial fixation des frais annulation de la naturalisation facilitée révision en matière d'asile droits de l'enfant recours en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du regroupement familial en vertu des dispositions précitées de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This order annuls the decision refusing family reunification, which is the main outcome of the ruling.
Article 2
This order enjoins the Prefect to rule again on the request, which is a procedural consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the decision refusing family reunification, which is the main outcome of the ruling.

Article 2

This order enjoins the Prefect to rule again on the request, which is a procedural consequence of the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants et d'enjoindre au préfet d'autoriser ledit regroupement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant le regroupement familial au motif que la famille est déjà présente en France, sans exercer un véritable pouvoir d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt supérieur des enfants

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants. Arrivé en France en 1996, le requérant, marié à une ressortissante française a eu un enfant de nationalité française née en 1999. M. A s'est ensuite remarié avec Mme B E, arrivée sur le territoire français avec leurs trois enfants le 31 juillet 2015. Un quatrième enfant est né sur le territoire français en 2018. Le requérant a déposé une demande de regroupement familial refusée une première fois par le préfet de la Drôme le 2 avril 2013. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé sa nouvelle demande de regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du regroupement familial en vertu des dispositions précitées de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision, que le préfet de la Savoie, s'est borné, à cocher une des options mentionnées sur une décision rédigée de façon stéréotypée, précisant : " votre famille est déjà présente en France, mais en situation irrégulière. Il ressort des termes mêmes de cette décision qui ne mentionne aucun élément relatif à la situation personnelle ou professionnelle du demandeur et de sa famille, que le préfet de la Savoie a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité sans procéder à l'examen de l'ensemble de la situation de M. A et s'est ainsi estimé en situation de compétence liée. Il y a lieu, par suite, d'annuler pour ce motif la décision du 8 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la demande de regroupement familial de M. A en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : l'Etat versera à M. A une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

D. D

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

E. Barriol

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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