Legislator Jurisprudence & Législation
2107624 Généré par l'IA

Municipality v. Petitioners Regarding Implicit Building Permit Denial

Numéro de cause 2107624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought to annul the implicit grant of a building permit for the extension and super elevation of a structure, arguing various planning code violations, but the Tribunal administratifs de MELUN rejected the request as inadmissible because no valid permit had been issued. The court reasoned that the municipality correctly requested missing documents, specifically the prior risk assessment study certification required by the urban planning code, and because the applicant failed to provide all the requested documents, including the specific study certification, within the three-month cure period, a decision of implicit rejection arose on the deadline, meaning the subsequent administrative appeal was directed against a non-existent decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article R. 423-38 du code de l'urbanisme, article R. 423-41 du code de l'urbanisme; Municipality v. Petitioners Regarding Implicit Building Permit Denial: The court reasoned that the municipality correctly requested missing documents, specifically the prior risk assessment study certification required by the urban planning code, and because the applicant failed to provide all the requested documents, including the specific study certification, within the three-month cure period, a decision of implicit rejection arose on the deadline, meaning the subsequent administrative appeal was directed against a non-existent decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire urbanisme documents valables autre autorisation liée au permis de construire approbation du règlement non-classement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim (the applicants' request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the applicants (Article 2).

Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the cross-claim for costs made by M. F based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2021 et 13 août 2022, M. G et Mme H A, M. E et Mme B K et Mme D M représentés par Me Rousseau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a accordé à M. I F un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'une construction située sur une parcelle cadastrée section V n° 232 (Fontenay-sous-Bois) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun permis de construire n'a été délivré ;

- à supposer qu'il ait été délivré, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché de fraude ;

- le dossier de permis de construire est incomplet ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 7 de ce règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UB 9 de ce règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UB 13 de ce règlement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 12 juillet 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par le cabinet Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est formée contre une décision inexistante.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, M. I F, représenté par le cabinet Jorion avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, d'une part, en l'absence d'intérêt pour agir des requérants, d'autre part, pour être tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabal,

- les conclusions de M. Grand rapporteur public,

- et les observations de Me Rousseau, représentant M. et Mme A et autres, de Me Krasniqi, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois et de M. F.

Considérant ce qui suit :

1. M. I F a déposé le 17 novembre 2020 une demande de permis de construire afin de procéder à l'extension et à la surélévation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section V 232 située au 63 rue Emile Boutrais (Fontenay-sous-Bois). Par un courrier du 2 avril 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois a mis en demeure l'intéressé d'interrompre les travaux. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 13 avril 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux. M. et Mme A et autres demandent au tribunal d'annuler le permis tacite dont serait bénéficiaire M. F.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Fontenay-sous-Bois :

2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ". L'article R. 424-1 du même code dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. ".

Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".

Son article R. 423-39 prévoit que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".

L'article R. 423-41 du code de l'urbanisme dispose que : " " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ".

3. Il résulte de ces dispositions que si le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comprend pas l'ensemble des informations mentionnées au a et b de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ou comprend des informations manifestement erronées, il ne peut être réputé complet pour faire courir le délai d'instruction dès lors que l'administration a, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur les pièces à compléter sans toutefois pouvoir exiger la production de documents non prévus par la réglementation.

4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire a été reçu par la commune de Fontenay-sous-Bois le 17 novembre 2020. Le service instructeur a adressé au pétitionnaire, le 27 novembre 2020, une demande de pièces complémentaires portant sur la production de l'attestation de la réalisation de l'étude préalable prévue au f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ainsi que sur l'indication des points de prises de vue sur les pièces PCMI 1 et PCMI 2 en application du d) de l'article R. 431-10 du même code. Il ressort de ces mêmes pièces que, par un courriel daté du 7 décembre 2020, M. J L, maître d'œuvre du projet, a indiqué envoyer " les pièces demandées (). Les lieux de prise de vue sont indiqués avec les numéros de pièce (). L'attestation est signée ". Ce dernier a, en outre, établi une attestation sur l'honneur le 11 mai 2021 précisant que : " en date des 7 et 8 décembre, un dépôt de pièces complémentaires () a été fait par mail et au secrétariat physiquement à la suite de la demande de M. O et des services d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois ". Dès lors, M. F doit être regardé comme ayant reçu la demande de pièces complémentaires au plus tard le 7 décembre 2020, soit moins d'un mois suivant la réception de sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, M. F disposait d'un délai de trois mois pour produire les pièces demandées, soit jusqu'au 7 mars 2021.

6. D'autre part, il ressort des pièces complémentaires déposées les 7 et 8 décembre 2020, et enregistrées le 24 décembre suivant, que si M. F a bien intégré les points de prise de vue demandées sur les plans PCMI 1 et PCMI 2, la commune de Fontenay-sous-Bois soutient, sans être utilement contredite, ne pas avoir reçu l'attestation de réalisation de l'étude préalable prévue au f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme mais l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique. Au demeurant, l'étude de sol transmise dans la présente instance par M. F est datée du 24 décembre 2020, soit postérieurement à son courriel du 7 décembre 2020, et ne contient pas le cachet du service instructeur établissant sa réception. Dans ces conditions, en l'absence de production de l'ensemble des pièces demandées dans un délai de trois mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 mars 2021. Il suit de là que la commune de Fontenay-sous-Bois est fondée à soutenir que la requête de M. et Mme A et autres, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. et Mme A et autres doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. F au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à M. et Mme K, à Mme M, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. I F.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. N, président,

Mme Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

P.Y. CABAL

Le président,

M. N

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,