Taxpayer VAT Assessments Upheld Despite Later Payment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of VAT assessments and associated penalties, plus the restitution of VAT paid under a third-party seizure, arguing that the VAT due on goods delivered in years N (2014-2016) was later declared and paid in subsequent years (N+1). The court rejected the claims, finding that the VAT assessments were justified because the taxpayer failed to remit the tax at the legally required time of delivery, as per tax regulations, and the evidence provided did not substantiate the argument that the tax had been paid prior to the administration's interest calculation deadlines, thus upholding the reassessments and denying the requests for discharge, restitution, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 269 du code général des impôts, article 1727 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la SAS Prestazur Optic est rejetée; Taxpayer VAT Assessments Upheld Despite Later Payment Claim: The court rejected the claims, finding that the VAT assessments were justified because the taxpayer failed to remit the tax at the legally required time of delivery, as per tax regulations, and the evidence provided did not substantiate the argument that the tax had been paid prior to the administration's interest calculation deadlines, thus upholding the reassessments and denying the requests for discharge, restitution, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main claim of the application, although it does not cite a specific substantive legal provision for the rejection itself (the merits analysis relied on provisions cited in the reasoning, like Art. 269 CGI and Art. 1727 CGI, but these are not in the dispositive).
Cited in the operative part (Article 4 of the initial request, which was rejected in Article 1) regarding the application for costs, leading to the court ruling on this point in the reasoning (Point 11).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2021, le 15 et le 28 février 2023, la SAS Prestazur Optic, représentée par Me Farine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la jonction de la présente instance avec les instances n° 2204005, n° 2100658 et n° 2100659 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2014 à 2016 ;
3°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période de 2015 à 2017 en exécution de la saisie à tiers détenteur en date du 10 décembre 2020 d'un montant de 5 270 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux factures émises en janvier 2015, janvier 2016, janvier et février 2017 a été régularisée par inscription sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de chacun de ces mois ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ne sont pas justifiés dès lors que, si elle l'a fait en retard, elle a bien versé à l'Etat la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait ;
- elle est en droit de demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée à tort les années N+1 ;
- la date du point d'arrivée du décompte des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée est erronée ;
- elle est en droit de demander la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été versés à l'administration en exécution d'une saisie à tiers détenteur en date du 10 décembre 2020, d'un montant de 5 270 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Prestazur Optic ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge et la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, l'administration n'ayant réclamé aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.
La SAS Prestazur Optic a produit le 7 avril 2023 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
La SAS Prestazur a produit deux mémoires enregistrés le 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dovi, substituant Me Farine, représentant la SAS Prestazur Optic.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Prestazur Optic exerce une activité de vente de matériel d'optique et agit comme une centrale d'achat pour des sociétés détenues par les mêmes actionnaires. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, une proposition de rectification en date du 8 décembre 2017 lui a été notifiée. Le service a constaté que les marchandises facturées par les fournisseurs en novembre ou décembre d'une année N étaient refacturées en janvier ou février de l'année N+1 alors que, d'une part, les marchandises avaient été livrées en décembre de l'année N aux autres sociétés du groupe et ne figuraient pas dans le stock de l'année N et que, d'autre part, aucune facture à établir ni aucune taxe sur la valeur ajoutée sur facture à établir n'était constatée en comptabilité au titre de l'année N. Estimant que la taxe était exigible à la livraison des marchandises, l'administration a donc réclamé à la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, assortis des pénalités correspondantes. La SAS Prestazur Optic demande, dans le dernier état de ses écritures, la décharge et la restitution de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (). 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a () du 1, lors de la réalisation du fait générateur ". Aux termes du 1° du II de l'article 256 du même code : " Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ".
3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société requérante facturait en janvier ou février des années N+1 des marchandises livrées au cours des mois de novembre ou décembre des années N alors qu'aucune facture à établir ni aucune taxe sur la valeur ajoutée sur facture à établir n'était constatée en comptabilité au titre de l'année N. Ainsi, il est constant que, s'agissant de ces livraisons, la société requérante ne s'est pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée due, à la date de son exigibilité. L'administration a donc réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2014 à 2016. Pour éviter une double imposition, le service a extourné de la taxe rappelée au titre des périodes correspondant respectivement aux années 2015 et 2016 la taxe rappelée au titre des périodes correspondant respectivement aux années 2014 et 2015. En l'absence de rappels portant sur la période correspondant à l'année 2017, la taxe rappelée au titre de la période correspondant à l'année 2016 n'a pas été extournée.
4. En premier lieu, à supposer que la société Prestazur Optic ait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes correspondant respectivement aux années 2014, 2015 et 2016, au cours de chacune des années suivantes, ce qu'elle n'établit pas en se bornant à produire un document intitulé " compte 44581000 TVA à régulariser 2016 ", qui fait état d'un solde, au 31 décembre 2017, de 11 212 euros, détaillé comme suit par inscription au crédit : " Régularisation de TVA collectée à 20 % 2016 : 5 953,59 € " et " TVA collectée 2017 à régulariser : 5 258,18 € " ainsi que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de mai 2018, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rappels réclamés au titre de cette période, justifiés par le fait que la société requérante n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due à la date de son exigibilité.
5. En second lieu, si la SAS Prestazur Optic indique qu'elle a finalement correctement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée en litige, ce qu'elle n'établit pas, et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux factures émises en janvier 2015, janvier 2016, janvier et février 2017 a été régularisée par inscription sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de chacun de ces mois, ce moyen est dépourvu des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, et ainsi qu'il a été vu au point 3, en extournant des rappels réclamés à la société la taxe effectivement versée au Trésor sur la période, le vérificateur a pris les mesures nécessaires pour éviter un risque de double imposition. S'agissant de la taxe reversée par la société au cours de périodes postérieures à la vérification, il appartenait à la société, si elle s'estimait en droit d'y prétendre d'introduire une réclamation au titre de la période au cours de laquelle elle estimait avoir acquitté des droits à tort.
6. Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les intérêts de retard :
7. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (). IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement () ".
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux des conséquences financières annexés à la réponse aux observations du contribuable du 19 février 2018, que l'administration a fixé le terme des intérêts de retard au 31 décembre 2016 pour les rappels réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015. S'agissant des rappels réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ce terme a été fixé au 31 décembre 2017.
9. A l'appui de ses allégations selon lesquelles elle a versé la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes précitées, en janvier 2015 pour les rappels de 2014, en janvier 2016 pour les rappels de 2015 et en janvier et février 2017 pour les rappels de 2016, la société requérante produit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du 2ème trimestre 2018. Si cette déclaration mentionne une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle ne permet pas de constater un versement de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux années en litige, antérieur au terme des périodes sur lesquelles ont couru les intérêts de retard. Il en va de même de l'extrait du journal des ventes de février 2017 produit par la société, qui ne permet pas de constater un versement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige au cours des mois indiqués par la société requérante. Par suite, la société Prestazur Optic n'est pas fondée à soutenir que la période sur laquelle l'administration a fait courir les intérêts de retard doit être écourtée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige et des majorations correspondantes doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période de 2015 à 2017 en exécution de la saisie à tiers détenteur en date du 10 décembre 2020 d'un montant de 5 270 euros.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Prestazur Optic la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Prestazur Optic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SAS Prestazur Optic et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
La présidente,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,