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2107612 Généré par l'IA

Property Management Company v. Family Allowance Fund (Debt Recovery Opposition)

Numéro de cause 2107612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property management company opposed a directive for the recovery of a family housing benefit overpayment totaling 435 euros concerning a former tenant's December 2018 occupancy. The administrative tribunal found that the collection directive had become moot because the family allowance fund subsequently canceled the debt from the company, asserting that the claim had been transferred to the beneficiary, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the company's opposition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Property Management Company v. Family Allowance Fund (Debt Recovery Opposition): The administrative tribunal found that the collection directive had become moot because the family allowance fund subsequently canceled the debt from the company, asserting that the claim had been transferred to the beneficiary, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the company's opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances gestion immobilière direction du fonds de placement allocation familiale société de famille besoin de logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the designation of a single judge to rule on the request.
Article 1er
The court declares that there is no longer any need to rule on the requests of the company Foncia, based on the facts established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court declares that there is no longer any need to rule on the requests of the company Foncia, based on the facts established.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of a single judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, la société Foncia forme opposition à la contrainte émise le 20 août 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 435 euros.

Elle soutient que :

- la locataire n'a libéré le logement que le 8 janvier 2019 ; qu'elle occupait son logement durant la période concernée par l'indu ;

- l'allocation correspond au mois de décembre 2018 et a été déduite des sommes versées par sa locataire au titre de son loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Foncia fait opposition à la contrainte émise à son encontre le

20 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 435 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er au 31 décembre 2018 suite au déménagement de sa locataire Mme A C.

2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société Foncia.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Foncia.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncia et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. B

La greffière,

signé

S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°210761