Municipality vs. Property Owners on Sanitation Contribution for Change of Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners challenged an enforcement notice issued by the municipality requiring payment of a collective sanitation financing contribution following the conversion of a warehouse into a dwelling, arguing that their property was already connected to the network and no new connection was made. The court rejected the request for annulment, reasoning that the change of destination resulting in the creation of a new dwelling unit, even without a physical modification to the existing sewage connection, was a development likely to generate additional wastewater, thereby subjecting the owners to the contribution under the relevant health code article as they realized the economy of not having to install an individual sanitation system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article L. 1331-7 du code de la santé publique; Municipality vs. Property Owners on Sanitation Contribution for Change of Use: The court rejected the request for annulment, reasoning that the change of destination resulting in the creation of a new dwelling unit, even without a physical modification to the existing sewage connection, was a development likely to generate additional wastewater, thereby subjecting the owners to the contribution under the relevant health code article as they realized the economy of not having to install an individual sanitation system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main claim, which is the core decision on the merits.
This article provides the legal basis for imposing the contribution for collective sanitation financing, which was the subject of the dispute.
This article orders the rejection of the claim for legal fees filed by the municipality under this provision.
This article was cited in the rejected conclusion concerning costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 17 juillet 2021 par la commune de Fourneaux pour le recouvrement de la somme de 1 500 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif à raison de l'aménagement d'un logement dans un entrepôt situé sur la parcelle cadastrée section B n°402 au lieudit le Bourg.
Ils soutiennent que leur propriété est déjà reliée au réseau communal et les travaux d'aménagement sur une dépendance n'ont entrainé aucun nouveau branchement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Fourneaux représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques (Me Rey), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;
- la loi n°2018-702 du 3 août 2018 ;
- l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de M. B et de Me Achard, pour la commune de Fourneaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Fourneaux a délivré à M. et Mme B, le 20 août 2014, un permis de construire pour l'aménagement d'un logement dans un entrepôt situé sur la parcelle cadastrée section B n°402 au lieudit le Bourg. Par un titre exécutoire émis le 17 juillet 2021, il a mis à leur charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ()".
3. Ces dispositions font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. Elles ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. Peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 29 juin 2012, modifiée par une délibération du 6 février 2015 et une délibération du 5 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Fourneaux a décidé de mettre en œuvre les dispositions relatives à la participation pour le financement de l'assainissement collectif.
5. Le projet autorisé par le permis de construire délivré le 20 août 2014 par le maire de Fourneaux à M. et Mme B consiste dans l'aménagement au sein d'un entrepôt d'un logement de trois pièces de 100 m2 de surface hors œuvre nette avec des sanitaires. Un tel aménagement après changement de destination, qui devait être obligatoirement raccordé au réseau d'assainissement ainsi que l'ont au demeurant demandé les requérants le 24 juillet 2021, est par nature susceptible d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées. Par ailleurs, M. et Mme B doivent être regardés comme ayant réalisé l'économie d'installation individuelle visée par les dispositions précitées. Il n'est pas allégué que la participation demandée en l'espèce, ajoutée à la participation éventuellement déjà versée au titre de la construction initiale, excéderait le maximum prévu par la loi, soit 80 % du coût de pose et de fourniture de l'installation individuelle dont les demandeurs ont fait l'économie. Ainsi, alors même que le raccordement au réseau d'assainissement collectif n'aurait pas été en lui-même modifié, cet aménagement avec changement de destination pouvait donner lieu à l'application de la participation définie à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre exécutoire en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Fourneaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fourneaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la commune de Fourneaux.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,