Legislator Jurisprudence & Législation
2107607 Généré par l'IA

Employee Transfer Annulment for Loss of Economic Unit Identity

Numéro de cause 2107607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee holding several staff representative mandates sought the annulment of a Ministerial decision from April 1, 2021, which authorized the transfer of her employment contract following an international reorganization, overriding a prior refusal by the labor inspector. The court found that the authorization contravened Article L. 1224-1 of the Labor Code because the entity she belonged to, which had previously constituted an autonomous economic unit, had ceased all activity and retained no other personnel before the proposed transfer, meaning the transfer did not involve an entity maintaining its identity and continuing its activity as required by law for mandated employee transfers. Consequently, the court annulled the ministerial decision and awarded the employee costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Article 1er : La décision du 1er avril 2001 est annulée; Employee Transfer Annulment for Loss of Economic Unit Identity: The court found that the authorization contravened Article L. 1224-1 of the Labor Code because the entity she belonged to, which had previously constituted an autonomous economic unit, had ceased all activity and retained no other personnel before the proposed transfer, meaning the transfer did not involve an entity maintaining its identity and continuing its activity as required by law for mandated employee transfers. Consequently, the court annulled the ministerial decision and awarded the employee costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat contrat de travail personnel contractuel droit économique révocation de transfert patrimonial conversion d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La décision du 1er avril 2001 est annulée.

This article formally grants the annulment requested by the applicant, which is the main operative part of the decision.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant procedural provision for costs.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société T-Systems France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the costs claim made by T-Systems France, citing the relevant procedural provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in the dispositive orders (Articles 2 and 3) regarding the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2021 et 9 février 2023, Mme B D, représentée par Me Hamoudi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé le transfert de son contrat de travail ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail et les mandats qu'elle exerçait ;

- elle méconnaît l'article L. 1224-1 du contrat de travail dès lors qu'elle n'appartenait pas à une entité économique autonome qui aurait été transférée dans son intégralité ;

- la demande d'autorisation de transfert était discriminatoire et présentait un lien avec son mandat.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la société T-Systems France, représentée par Me Morice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

La société T-Systems France a produit un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamoudi, pour Mme D, et de Me Huissier, pour la société T-Systems France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ingénieure commerciale au sein de la société T-Systems France, était titulaire des mandats de membre du comité social et économique, de déléguée syndicale, et anciennement membre du comité d'entreprise européen. Dans le cadre d'une réorganisation internationale du groupe Deutsche Telekom, son employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer son contrat de travail à la société nouvellement créée Deutsche Telekom global business service France, qui lui a été refusée le 27 juillet 2020. La société

T-Systems France a alors formé un recours hiérarchique devant la ministre chargée du travail qui, en l'absence de réponse avant le 21 janvier 2021, a été implicitement rejeté. Toutefois, par une décision du 1er avril 2021, dont Mme D demande l'annulation, la ministre a retiré la décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail, et autorisé le transfert du contrat de travail de Mme D.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". L'article L. 2414-1 du code du travail dispose que : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : () 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ; / 2° Membre élu () de la délégation du personnel du comité social et économique ".

3. Les dispositions citées au point 2 trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

4. Il ressort des pièces du dossier que jusqu'en 2019, la société T-Systems France comprenait trois activités consacrées respectivement aux prestations de télécommunications à destination des clients finaux, aux services dans le domaine de technologies de l'information et à la vente d'infrastructure aux opérateurs de réseau. Cette dernière était mise en œuvre par un service dénommé " ICSS " puis " IBU ", composé de sept personnes et auquel appartenait Mme D. Il était autonome des autres entités et notamment du service en charge de la vente de services de télécommunications à destination des clients finaux, dit " A ", s'agissant tant des prestations vendues que du portefeuille de clients, de la chaîne hiérarchique puisqu'il rendait des comptes directement à une autre filiale située à Berlin, ainsi que de la comptabilité, ses coûts de fonctionnement étant refacturés à cette filiale. Ce service a été fermé en juillet 2019, son activité transférée à des filiales de Deutsche Telekom situées dans d'autres pays et ses six autres salariés ont été placés en congé de reclassement préalable à des licenciements, devenus effectifs le 1er juillet 2020, ou ont quitté l'entreprise. Il en résulte que, si Mme D a appartenu jusqu'en juillet 2019 à une entité économique autonome, celle-ci a par la suite cessé d'exercer une activité et de disposer de salariés en dehors de l'intéressée, qui n'exerçait plus de fonctions en son sein. Ainsi cette entité n'était pas susceptible de faire l'objet d'un transfert conservant son identité et son activité ne pouvait plus être reprise. Il en découle que, en autorisant le transfert du contrat de travail, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a méconnu les principes rappelés au point 3. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 1er avril 2021 litigieuse doit être annulée.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La décision du 1er avril 2001 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société T-Systems France au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société T-Systems France.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

M. E et M. C, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

G. ELa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.