Prefectural Expulsion Order Upheld Against Alien Lacking Valid Entry Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, claiming the decision insufficiently considered his personal, family, and employment situation, specifically asserting he entered legally in 2017 with his family. The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to justify a regular entry into French territory, as the visa he presented had expired significantly before his stated entry date, and he had initiated no steps toward administrative regularization, thereby validating the prefect's decision under relevant statutes concerning aliens' entry, stay, and asylum rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Alien Lacking Valid Entry Status: The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to justify a regular entry into French territory, as the visa he presented had expired significantly before his stated entry date, and he had initiated no steps toward administrative regularization, thereby validating the prefect's decision under relevant statutes concerning aliens' entry, stay, and asylum rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The merits of the appeal rejection are based on the conditions set out in this article regarding the obligation to leave the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. C B, représenté par Me Cren, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que cette décision a été prise sans un examen approfondi de sa situation tant personnelle que familiale et salariale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressé et du préfet de l'Essonne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 avril 1977 à Oran, a été interpellé le 10 août 2021 par les services de gendarmerie d'Evry-Courcouronnes (Essonne). Il a déclaré au cours de son audition être entré en France le 26 juillet 2017 pour des raisons économiques avec sa femme et ses trois enfants. Il a précisé être logé par le " 115 " mais a indiqué aussi une adresse au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), 2 avenue Clément Ader. Par une décision du 10 août 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. B demande au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () .".
3. En l'espèce, M. B a indiqué qu'il était entré en France régulièrement le 28 juillet 2017 alors qu'il ne disposait que d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Oran valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015. Il n'a pas été en mesure de justifier, tant pour lui que pour l'ensemble de sa famille, d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne, qui a constaté également et en tout état de cause que l'intéressé n'avait engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, a pu lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : M. D : M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
N°2107606