Legislator Jurisprudence & Législation
2107605 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2107605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of April 30, 2021, which refused to renew a residence permit, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country, because the refusal constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the individual's long residence in France since 2013, established family life with a resident spouse and a son attending school, and ongoing necessary treatment for recurrent breast cancer. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit mentioning "private and family life" within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Article 8 Violation: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit mentioning "private and family life" within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for legal costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Des pièces demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées
article L. 911-1 du code de justice administrative
Used to order the prefect to issue a residence permit based on the necessary implication of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision annulled the administrative order because it constituted a disproportionate attack on the right to respect for family life, in violation of this article.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the prefect to issue a residence permit based on the necessary implication of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 22 juin et 14 septembre 2021 et 7 février 2022, Mme F C épouse A, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est entachée d'une irrégularité en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du rapport médical établi préalablement ; il est impossible de s'assurer de l'existence de l'avis, ni de la régularité de la désignation des médecins l'ayant rendu, ni de leur compétence, ni de ce que le médecin rapporteur était compétent ou n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis le 4 mars 2021 ;

- est entachée d'une incompétence du signataire ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité d'une prise en charge en Serbie ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation familiale ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- est entachée d'incompétence de son signataire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'incompétence de son signataire ;

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée

au 11 juillet 2022.

Des pièces demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 octobre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées

le 4 novembre 2022 et communiquées à Mme C épouse A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante serbe née le 6 juillet 1967, déclare être entrée en France le 15 juillet 2013. Elle a bénéficié, du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020, d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2020. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A réside en France depuis l'année 2013, au cours de laquelle elle a contracté mariage avec M. E A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 septembre 2025. La vie commune du couple en France est établie depuis l'année 2013, et le fils des époux, entré en France en 2013 à l'âge

de 9 ans, était scolarisé en classe de seconde à la date de la décision attaquée. Par ailleurs,

Mme C souffre, depuis l'année 2021, d'une récidive du cancer du sein traité en 2019 pour lequel elle s'est vue délivrer un titre de séjour. Elle est prise en charge au sein de l'hôpital Tenon à Paris et bénéficie du soutien de son époux et de son fils. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 30 avril 2021 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date

du 30 avril 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

N. D

Le président,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.