Legislator Jurisprudence & Législation
2107594 Généré par l'IA

Penitentiary Visitor Permit Refusal Upheld Based on Reintegration Risk

Numéro de cause 2107594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a decision by the director of a penitentiary center refusing a visitor permit to an individual, based on the director's finding that the visits would impede the incarcerated person's reintegration, as permitted under the law for non-family members. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated by citing the relevant law and the facts concerning the applicant's criminal record, which included convictions for violence and threats against a partner, justifying the conclusion that granting the permit would constitute a manifest error in appreciating the risk to the detainee's reintegration; furthermore, the court found no procedural errors in the administrative investigation, nor established a family tie sufficient to warrant treating the applicant as a family member entitled to the stricter protection afforded to visits by relatives.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Penitentiary Visitor Permit Refusal Upheld Based on Reintegration Risk: The court reasoned that the decision was sufficiently motivated by citing the relevant law and the facts concerning the applicant's criminal record, which included convictions for violence and threats against a partner, justifying the conclusion that granting the permit would constitute a manifest error in appreciating the risk to the detainee's reintegration; furthermore, the court found no procedural errors in the administrative investigation, nor established a family tie sufficient to warrant treating the applicant as a family member entitled to the stricter protection afforded to visits by relatives.

Mots-clés

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membre de la famille réhabilitation mise au secret menace en droit pénal autorisation de regroupement familial détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected by the operative order (Article 10 implies rejection of accessory claims, including costs).
article R. 40-29 du code de procédure pénale
- les modalités de consultation des informations portées au fichier traitement des antécédents judiciaire (TAJ) ont méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the main claim, which is the core decision of the court.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected by the operative order (Article 10 implies rejection of accessory claims, including costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main claim, which is the core decision of the court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected by the operative order (Article 10 implies rejection of accessory claims, including costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected by the operative order (Article 10 implies rejection of accessory claims, including costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 17 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a refusé de lui accorder un permis de visite ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de lui délivrer le permis de visite sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'autorité administrative s'est estimée, à tort, liée par l'avis du 16 juillet 2021, émanant du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône sur rapport des services de police du 1er juillet 2021 ;

- les modalités de consultation des informations portées au fichier traitement des antécédents judiciaire (TAJ) ont méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- sa demande n'a, à tort, pas été examinée en tant que concubine de la personne incarcérée intéressée ;

- le motif opposé procède d'une erreur de droit, dès lors que non-prévu par les dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 ; les circonstances relevées ne caractérisent par ailleurs aucune menace pour le bon ordre et la sécurité de l'établissement ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, il aurait pris la même décision, si Mme A devait être regardée comme membre de la famille de la personne incarcérée, en se fondant sur le motif tiré de la menace pour le bon ordre et la sécurité de l'établissement.

Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. F,

- et les observations de Me Lantheaume, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Mme C A a saisi les services du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône en vue de l'obtention d'un permis de visite au profit de M. E, écroué dans cet établissement. Par une décision du 21 juillet 2021, le directeur de ce centre pénitentiaire lui en a refusé le bénéfice, en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 et motif tiré de ce que de telles visites ne tendent pas à favoriser la réinsertion sociale ou professionnelle de la personne détenue intéressée. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.

3. En premier lieu, la décision attaquée, vise les dispositions dont elle fait application, et notamment l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009, et relève les éléments de fait pertinents pour cette application, spécifiquement les faits reprochés à Mme A caractérisant le fait que les visites sollicitées font obstacle à la réinsertion du condamné. Ainsi, et alors que l'exclusion de caractérisation de la demande comme émanant d'un membre de la famille du détenu résulte de l'économie même des dispositions dont il est fait application, la décision en litige doit être regardée comme suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative menée, en application R. 40-29 du code de procédure pénale et s'agissant de la demande de permis de visite de Mme A, a été réalisée par un brigadier de police sur demande du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, agent dont il n'est pas contesté qu'il était spécialement habilité pour le faire. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'un agent de l'administration pénitentiaire aurait irrégulièrement consulté les données la concernant et figurant au traitement des antécédents judiciaires.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable émis par le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône le 16 juillet 2021. Le moyen doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un permis de visite en tant que " compagne " de M. E, ainsi qu'un tel permis pour son enfant en tant que " fille " du détenu. Etaient également joints au dossier de demande, ainsi qu'exigé, les documents d'identité et livrets de famille afférents. Si Mme A soutient que sa situation de concubine entrait dans le champ de la notion de " membre de la famille " pour l'application des dispositions précitées, il apparaît que sa fille n'a pas été reconnue par le détenu concerné et qu'aucun document produit ne faisait apparaître un quelconque lien familial entre Mme A et M. E. La requérante n'établit au demeurant pas un lien conjugal à même d'être caractérisé de familial en se bornant à produire des attestations de proches dépourvues de caractère spécifique et des preuves d'envois de mandat à M. E en détention entre juin et septembre 2021, à l'exclusion de tout élément indiquant un domicile conjugal préalablement à l'incarcération de celui-ci. Dans ces conditions, et alors qu'il n'incombait pas à l'administration de solliciter des éléments complémentaires, non prévus par un texte législatif ou réglementaire opposable, au regard de ceux dont elle disposait déjà, le moyen tiré de l'inexacte qualification de sa qualité pour demander le permis et celui tiré de l'erreur de droit dans le motif opposé doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée et du rapport de l'enquête administrative diligentée le 1er juillet 2021 que Mme A a été citée comme auteure dans sept procédures depuis 2011, dont notamment des faits de violence et menace de mort réitérée sur conjoint et des faits de vol à l'étalage en 2019 et 2021 qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, en estimant que les visites en cause faisaient obstacle à la réinsertion de M. E, le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, compte tenu des liens établis entre Mme A, sa fille, et M. E, ainsi qu'analysés au point 6 du présent jugement, lesquels n'apparaissent pas particuliers, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. E à une vie privée et familiale normale ou que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif sollicitée par le ministre en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions accessoires :

10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Deniel, première conseillère,

Mme Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,