Municipal Land Sale Authorization Time-Barred Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of a municipal decision from June 24, 2021, which authorized the sale of a specific parcel of land, because the action was deemed time-barred due to the claim being directed against a purely confirmatory act. The court reasoned that the sale was perfected and ownership transferred to the buyer via a prior, unconditional municipal deliberation dated December 3, 2019, establishing an agreement on the thing and the price as required by civil code provisions, rendering the subsequent deliberation of June 2021 moot for annulment purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 442-10 du code de l'urbanisme, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1582 du code civil, article 1583 du code civil; Municipal Land Sale Authorization Time-Barred Challenge: The court reasoned that the sale was perfected and ownership transferred to the buyer via a prior, unconditional municipal deliberation dated December 3, 2019, establishing an agreement on the thing and the price as required by civil code provisions, rendering the subsequent deliberation of June 2021 moot for annulment purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs against the losing party.
Cited in the reasoning to establish that the initial deliberation perfected the sale, leading to the inadmissibility based on tardiness (though the inadmissibility itself is not explicitly linked to this article in the final orders, it is the basis for the judgment itself, however, following the strict rule, only provisions explicitly cited in the final numbered orders are included. Since Article 1 is the ruling of rejection, and no other substantive/procedural grounds are cited in Articles 1-4, only the cost provision remains relevant based on the strict rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2021, 10 août 2023 et 30 septembre 2023, non communiqué, M. A D, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barlin a autorisé la cession de la parcelle cadastrée section AD n° 206 d'une superficie de 275 m² au prix de 24 750 euros en faveur de M. B C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barlin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l'absence de note explicative de synthèse et en l'absence de communication aux conseillers municipaux de cette note ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'il n'est pas justifié que le conseil municipal a délibéré au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas que la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie ont accepté le principe de la modification du cahier des charges du lotissement, qu'elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles les accords des colotis ont été réceptionnés et que le cahier des charges du lotissement n'a pas été modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 22 septembre 2023, la commune de Barlin, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. D est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, M. B C, représenté par Me Brunet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. D est irrecevable dès lors qu'il n'a pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 21 août 2023.
Des pièces, enregistrées le 30 mai 2024, ont été produites par la commune de Barlin à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées le 4 juin 2024, ont été produites par M. C à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que la délibération du 24 juin 2021 est confirmative de celle du 3 décembre 2019.
Des observations, enregistrées le 4 septembre 2024, ont été produites pour M. D.
Des observations, enregistrées le 6 septembre 2024, ont été produites pour la commune de Barlin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacherie représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Barlin a autorisé la cession de la parcelle cadastrée section AD n° 206 d'une superficie de 275 m² au prix de 24 750 euros en faveur de M. B C. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. () ". Aux termes de l'article 1583 du même code : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 décembre 2019, la commune de Barlin a vendu la parcelle cadastrée section AD n° 206 d'une superficie de 275 m² au prix de 24 750 euros en faveur de M. B C, sans subordonner cette vente à des conditions. Les parties ayant ainsi clairement marqué leur accord sur l'objet de la vente et le prix auxquels elle devait s'effectuer, cette délibération a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil, de parfaire la vente et de transférer à M. C la propriété de cette parcelle. Ainsi, la délibération du 24 juin 2021 présente un caractère confirmatif de la précédente délibération du 3 décembre 2019 sans qu'ait d'incidence la circonstance que la commune ait, postérieurement à cette première délibération, considéré comme nécessaire d'engager une procédure de consultation des colotis de la résidence des Castors. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2021 sont irrecevables pour tardiveté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barlin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D les sommes demandées par la commune de Barlin et par M. C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Barlin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Barlin et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,