Legislator Jurisprudence & Législation
2107571 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Violation of Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2107571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who entered France as a minor in 2018 and whose parents were legally present sought the annulment of a prefectoral decision refusing to grant a residence permit, arguing the refusal was an abuse of discretion and violated their right to private and family life under national law and the European Convention on Human Rights. The court reasoned that since the applicant’s father was present due to health reasons and the mother held a temporary permit as a parent of a French child, refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefecture to issue a temporary "private and family life" residence card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Due to Violation of Private and Family Life Rights: The court reasoned that since the applicant’s father was present due to health reasons and the mother held a temporary permit as a parent of a French child, refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefecture to issue a temporary "private and family life" residence card within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale violation des charges d'autorisation enfant mineur droit à la vie griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the final orders concerning costs, although the claim for reimbursement was ultimately rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 9 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the final orders concerning costs, although the claim for reimbursement was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for annulling the decision denying the residence permit, as the refusal constituted a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the decision denying the residence permit, as the refusal constituted a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the final orders concerning costs, although the claim for reimbursement was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the final orders concerning costs, although the claim for reimbursement was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 septembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. C B.

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B, représenté par Me Mankou-Nguila, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant congolais né le 25 août 2002, est entré en France au mois de juillet 2018 alors qu'il était mineur. Le 9 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 de ce code. Par une décision du 22 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré mineur sur le territoire français, où son père séjournait déjà depuis 2015, au mois de juillet 2018, en compagnie de sa mère et ses jeunes frère et sœur. A la date de la décision attaquée, tant son père, autorisé à séjourner en France en raison de son état de santé, que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, avaient vocation à demeurer sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à l'âge du requérant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, ainsi, méconnu les dispositions et stipulations précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 22 juin 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 22 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. A

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,