State Indemnity Claim Moot Due to Prior Adjudication of Core Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent provisional indemnity of 3,000 euros from the State based on the administrative inaction (implicit rejection) concerning a family reunification application filed on June 19, 2020. The administrative judge ruled that since the core indemnity claim stemming from the same implicit rejection had already been adjudicated in a separate judgment dated January 24, 2023, the claims for a provisional sum under the urgent procedure provision became moot, leading to a decision not to rule on them, and the remaining requests were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Indemnity Claim Moot Due to Prior Adjudication of Core Claim: The administrative judge ruled that since the core indemnity claim stemming from the same implicit rejection had already been adjudicated in a separate judgment dated January 24, 2023, the claims for a provisional sum under the urgent procedure provision became moot, leading to a decision not to rule on them, and the remaining requests were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the request for a provisional sum, rendering the request based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice moot.
This order rejects the remaining conclusions of the request, which included the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 19 juin 2020 au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2107100 du 24 janvier 2023, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2107100 de M. B tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 19 juin 2020 au bénéfice de son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2107567 de M. B tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2107567.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2107567 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,