Legislator Jurisprudence & Législation
2107561 Généré par l'IA

Claimant Fails to File Mandatory Administrative Appeal in Benefit Termination Case

Numéro de cause 2107561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a departmental decision terminating their active solidarity income benefit, arguing the termination was based on a missed appointment due to an administrative error in their address and that the appointment concerned employment orientation while they were employed, or alternatively, that they were registered with employment services following a necessary resignation due to license loss. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite the opposing party raising this objection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to File Mandatory Administrative Appeal in Benefit Termination Case: The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite the opposing party raising this objection.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des prestations prestation obligatoire erreur administrative contrôle juridictionnel organe de l'assurance-chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée').

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the claim as inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021, dont il a été informé par courrier du 16 février 2021, par laquelle le président du département du Nord a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu la convocation pour le rendez-vous qu'il lui est reproché de ne pas avoir honoré, en raison d'une erreur sur son adresse postale commise par l'administration ; cette erreur justifie son absence ;

- la convocation qu'il n'a pas honorée avait pour objet une orientation de retour à l'emploi, alors qu'il exerçait à cette période un emploi, en intérim ;

- il est inscrit à Pôle emploi, précisant avoir dû démissionner de son emploi en raison de la perte de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le président du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, le requérant, bien qu'informé de ses obligations, ne s'étant pas inscrit à Pôle emploi sans pour autant justifier d'un motif légitime, en dépit d'un courrier l'invitant à régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er février 2021, dont M. B a été informé par courrier de la caisse d'allocations familiales du Nord daté du 16 février 2021, le président du département du Nord a mis fin au versement à celui-ci du revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, et alors que le département du Nord a soulevé l'irrecevabilité de celle-ci en raison de l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, ce dernier n'a pas justifié avoir exercé le recours imposé par l'article L. 262-47 cité au point précédent. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

V. FOUGÈRES

La greffière,

signé

B. DELTOUR

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière