Company v. Solidarity Fund Aid Rejection and Late Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of the rejection of its application for exceptional aid from the solidarity fund for December 2020 due to the Covid-19 epidemic, with the administrative body having rejected the claim solely on the basis that the company's principal activity was not in a sector listed in the relevant annexes, which the court found to be an error of law because the conditions for a reduced grant were not activity-dependent. However, the court permitted the administration to substitute this reasoning with the fact that the aid application was filed after the deadline of March 31, 2021, which was established to be the case, leading the court to reject the company's entire request, including the claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Solidarity Fund Aid Rejection and Late Application: However, the court permitted the administration to substitute this reasoning with the fact that the aid application was filed after the deadline of March 31, 2021, which was established to be the case, leading the court to reject the company's entire request, including the claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition, which is the rejection of the company's request.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the appellant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 7 décembre 2021, la société Axel-Sepna Multiservices demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser cette aide ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient remplir les conditions prévues pour bénéficier de l'aide demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont irrecevables, que son moyen n'est pas fondé et que la décision attaquée peut également être motivée par la circonstance que la demande d'aide de la requérante était tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axel-Sepna Multiservices demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
3. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020 : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes () II- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros () c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.
Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun () ".
4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante exerce, comme elle l'a pourtant affirmé dans sa demande, une activité principale de " nettoyage courant de bâtiments " ou toute autre activité principale dans l'un des secteurs mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, les dispositions précitées du c) du II de l'article 3-15 de ce décret prévoient toutefois l'octroi d'une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros, laquelle n'est pas conditionnée à l'activité exercée. Par suite, en rejetant la demande de la société Axel-Sepna Multiservices au motif exclusif qu'elle n'exerçait pas une activité principale dans l'un des secteurs mentionnés dans les annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020, et alors qu'elle ne conteste pas que les autres conditions de fond liées au versement de cette aide sont en l'espèce remplies, l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L'administration, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, doit être regardée comme demandant de procéder à une substitution de motif en faisant valoir que la demande de la société requérante était tardive.
7. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société requérante a formé sa demande d'aide au titre du mois de décembre 2020 le 19 mars 2021, soit après la date limite fixée par les dispositions précitées de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a par suite lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée, laquelle ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Axel-Sepna Multiservices doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Axel-Sepna Multiservices et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axel-Sepna Multiservices est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axel-Sepna Multiservices et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
Le rapporteur,
G. HALARDLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107559/2-2