Claimant v. Authority Regarding Driving License Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit refusal to restore the points on their driving license, arguing they qualified for the maximum point allocation under the relevant traffic code article, which mandates a three-year clean period due to a prior fourth-class offense. The court rejected the request, finding that the claimant's right to point restoration was extinguished because the invalidation of their license had been formally communicated to them before the expiration of the three-year period, which commenced on the date the execution order for the latest increased lump-sum fine was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Authority Regarding Driving License Point Restoration: The court rejected the request, finding that the claimant's right to point restoration was extinguished because the invalidation of their license had been formally communicated to them before the expiration of the three-year period, which commenced on the date the execution order for the latest increased lump-sum fine was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final decision of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. C B, représenté par Me Dehan demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur, résultant du silence gardé sur son recours gracieux exercé le 25 mars 2021, et tendant à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ;
2°) de créditer de douze points le capital affecté à son permis de conduire.
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient qu'il est en droit de prétendre au bénéfice de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier reçu le 25 mars 2021, M. B a demandé au ministre l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire. Il demande au tribunal d'annuler le refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de reconstitution du capital de points de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ".
3. Le titulaire du permis de conduire peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsqu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable. Au cas d'espèce, il résulte des termes mêmes de la demande adressée le 25 mars 2021 par M. B au ministre que l'invalidation de son permis de conduire avait alors été portée à sa connaissance. Moins de trois ans avant cette date, l'infraction commise le 22 octobre 2017 était devenue définitive en raison de l'émission, le 4 octobre 2018, du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Auparavant, M. B avait commis, le 5 juin 2017 une infraction de quatrième classe, qui a donné lieu le 8 septembre 2017 à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
4. M. B ayant commis une infraction de quatrième classe entraînant retrait de points, le délai de reconstitution de son capital était de trois ans. Le point de départ de ce délai est intervenu le 4 octobre 2018, date de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée. Au plus tard le 25 mars 2021, soit avant l'expiration du délai de trois ans qui a commencé à courir le 4 octobre 2018, l'invalidation du permis de conduire de M. B a été portée à sa connaissance. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre au bénéfice de la reconstitution prévue par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. D
La greffière,
signé
A. VidalLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2107557