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2107554 Généré par l'IA

Municipality v. Affermage Contractor: Contract Dispute and Lease Guarantees

Numéro de cause 2107554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought compensation from a municipality following the early termination of a six-year "affermage" contract for the management of a municipal campsite, claiming the municipality had committed faults by leading him to believe he held commercial lease guarantees and failing to meet contractual obligations, resulting in significant financial prejudice. The court rejected the claim, reasoning that the agreement was explicitly an affermage contract concerning public domain property, not a commercial lease, and thus the applicant could not claim commercial lease rights or compensation for a business asset as he did not possess a clientele of his own; furthermore, the claimed contractual breaches regarding infrastructure work and rating improvements were either unsubstantiated, minor, or not explicitly mandated as the municipality's direct financial responsibility, and the applicant's decision to terminate was ultimately linked to reduced patronage during the health crisis, not municipal fault.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Affermage Contractor: Contract Dispute and Lease Guarantees: The court rejected the claim, reasoning that the agreement was explicitly an affermage contract concerning public domain property, not a commercial lease, and thus the applicant could not claim commercial lease rights or compensation for a business asset as he did not possess a clientele of his own; furthermore, the claimed contractual breaches regarding infrastructure work and rating improvements were either unsubstantiated, minor, or not explicitly mandated as the municipality's direct financial responsibility, and the applicant's decision to terminate was ultimately linked to reduced patronage during the health crisis, not municipal fault.

Mots-clés

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obligations contractuelles bail commercial différend commercial adjudication de marché communal travaux publics gestion immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of M. A, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the winning party (the commune).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Sevino, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Marigné-Laillé à lui verser la somme de 47 580 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marigné-Laillé la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune a commis une faute en le laissant croire qu'il bénéficiait des garanties propres au titulaire d'un bail commercial ;

- la commune l'a induit en erreur sur la possibilité de disposer d'un fonds de commerce ;

- la commune a commis des fautes en ne respectant pas ses engagements contractuels ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice commercial et financier à hauteur de 47 580 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 13 avril 2023, la commune de Marigné-Laillé, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas commis de faute ;

- M. A ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,

- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

- et les observations de Me Buhaj, substituant Me Serino, représentant M. A, et de Me Raimbault, substituant Me Boucher, représentant la commune de Marigné-Laillé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage conclue le 30 mars 2017, la commune de Marigné-Laillé a confié à M. B A la gestion, l'exploitation et l'entretien du camping municipal de la Chesnaie, pour une durée de six ans. Par un courrier reçu le 31 août 2020, M. A a décidé de résilier la convention sur le fondement de son article 8 et la résiliation a pris effet le

2 mars 2021. Par un courrier du 29 mars 2021, M. A a sollicité de la commune l'indemnisation de la perte de chance d'exploiter le camping jusqu'au terme initialement prévu à la convention. Par un courrier du 19 mai 2021, la commune de Marigné-Laillé a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de M. A. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 47 580 euros.

Sur la responsabilité de la commune :

2. En premier lieu, d'une part, en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits.

3. Il résulte de l'instruction que le camping municipal exploité par M. A appartient au domaine public de la commune de Marigné-Laillé. Il résulte également de l'instruction que le contrat du 30 mars 2017 est expressément intitulé " Convention d'affermage ", a été conclu en application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et a pour objet la délégation de la gestion et de l'exploitation du camping municipal dont la commune est propriétaire à M. A. Aucune stipulation de la convention n'est de nature à laisser croire à M. A que le bien qu'il occupe bénéficie des garanties prévues par la législation des baux commerciaux.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ". Il résulte de ces dispositions que, faute de disposer d'une clientèle propre, l'exploitant qui occupe le domaine public ne peut être regardé comme propriétaire d'un fonds de commerce et ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un tel fonds.

5. La convention d'affermage comporte une stipulation 2.2 intitulée " fonds de commerce " aux termes de laquelle " A la fin du contrat, un expert sera nommé pour expertiser la valeur du fonds de commerce. Ce fonds sera indemnisé par la commune au fermier si le camping trouve repreneur dans les 6 mois qui suivent la fin du contrat ". Cependant, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'objet du contrat, M. A ne peut être regardé comme ayant développé une clientèle propre. Dès lors, M. A n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce. Il suit de là que la clause 2.2 précitée du contrat n'est pas applicable. Si M. A soutient que la mention de cette stipulation dans le contrat lui a laissé croire qu'il serait indemnisé au terme du contrat, il résulte de l'instruction que M. A n'ignorait pas qu'il avait à sa charge la gestion d'un service public, à ses risques et périls, contre une rémunération directement versée par les usagers du camping et que la commune a assuré le financement des ouvrages nécessaires à son exploitation. Dans ces conditions, en signant la convention en cause, M. A ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune de Marigné-Laillé a commis une faute en l'induisant en erreur.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas fait réaliser les travaux d'aménagement de la fosse de vidange prévus à l'article 1.1 de la convention. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir demandé à la commune de réaliser les travaux, dont l'exécution a été rendue difficile en raison du classement en zone inondable de l'emplacement prévu, à proximité d'un ruisseau de première catégorie et en zone Natura 2000. Par suite, le manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts de la commune.

7. En troisième lieu, en vertu de la stipulation 1.4 de la convention, la commune devait accompagner le fermier dans les travaux nécessaires au classement " 2 étoiles " du camping. Il résulte de l'instruction que M. A a fait réaliser un audit au terme duquel il lui a été remis un rapport indiquant les travaux à réaliser pour obtenir un classement 2 étoiles. Sur la base de ce rapport d'audit, dont M. A soutient qu'il a été communiqué à la commune, l'intéressé a fait réaliser des devis qui ont été également transmis à la commune. Toutefois, la clause contractuelle prévoit seulement un accompagnement et non la réalisation ou la prise en charge financière desdits travaux par la commune et il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait adressé une demande plus précise d'accompagnement, qui lui aurait été refusée. Par suite, la circonstance que la commune n'a pas fait réaliser les travaux ayant fait l'objet de devis ne permet pas de caractériser un manquement de la commune à ses obligations contractuelles.

8. En dernier lieu, si M. A soutient que la commune n'a pas fait réaliser les travaux d'assainissement permettant au camping de développer d'autres hébergements et d'assurer ainsi la viabilité économique du camping, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle obligation figurait dans la convention ou que M. A ait sollicité la mise en œuvre de ces travaux.

9. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis des fautes. En outre, et au surplus, il ressort de la lettre de résiliation du 22 août 2020 que M. A a décidé de ne pas poursuivre l'exécution de la convention en raison de la baisse de fréquentation du camping durant la crise sanitaire et non en raison de manquements contractuels de la commune Dès lors, il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice résultant du manque à gagner né de sa décision de mettre un terme anticipé à la convention.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Marigné-Laillé à lui verser la somme de 47 580 euros en réparation de son préjudice commercial et financier doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marigné-Laillé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de mettre une somme à la charge de M. A au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marigné-Laillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marigné-Laillé.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Heng, conseillère,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La rapporteuse,

M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,