Algerian National v. French Republic: Deportation and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered France in late 2019 and married a purportedly French national in early 2021, sought annulment of an administrative order compelling him to leave French territory after his request for a certificate of residence based on private and family life under the Franco-Algerian agreement was rejected. The court dismissed the appeal, finding that the contested decision was sufficiently reasoned, and held that compelling the individual to leave did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement because his ties to France, established through a recent marriage and limited professional integration, were not strong enough to outweigh the grounds for the removal order, thereby rejecting the claim of manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. French Republic: Deportation and Family Life Rights: The court dismissed the appeal, finding that the contested decision was sufficiently reasoned, and held that compelling the individual to leave did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement because his ties to France, established through a recent marriage and limited professional integration, were not strong enough to outweigh the grounds for the removal order, thereby rejecting the claim of manifest error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
Although requested by the applicant, this article regarding costs was not explicitly mentioned or applied in the final dispositive orders (only Article 1er is the substantive order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 4 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2021, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lacaze, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 14 novembre 1975, est entré en France le 17 octobre 2019 en provenance de Barcelone, muni d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires espagnoles en poste à Oran, valable pour un séjour de 90 jours, du 5 septembre au 3 décembre 2019. Par une demande déposée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 mars 2021, l'intéressé sollicite la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'appelait, en conséquence, aucune motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 17 octobre 2019 en provenance d'Espagne, comme cela a été exposé précédemment et résidait donc sur le territoire national depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé s'est marié le 16 janvier 2021 en France avec Mme C D, qui, selon ses dires non corroborés par les pièces du dossier, serait de nationalité française. En tout état de cause, le mariage et la communauté de vie du couple, établie à compter du début de l'année 2020, étaient récents à la date de la décision en litige. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Il ne résulte pas davantage des éléments versés aux débats que M. A, qui certes justifie avoir suivi une formation théorique et pratique d'instructions générales de sécurité en conduite de chariot automoteur de manutention du 15 au 16 mars 2021 à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de catégorie 1A, pourrait se prévaloir d'une insertion particulière démontrant l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. LacazeLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2107554