Enforcement Order Upheld Despite Family Court Allocation of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of an enforcement order for €1,276.08 issued by an agricultural public education establishment for unpaid boarding fees for their son, arguing that a prior judicial decision obligated the son to pay this debt. The court rejected the request, reasoning that the individual had signed a commitment to pay the boarding fees on July 29, 2020, and this financial obligation to the establishment remained valid despite a subsequent family court judgment that allocated the responsibility for the boarding fees to the son.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Enforcement Order Upheld Despite Family Court Allocation of Debt: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Tarn-et-Garonne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 276,08 euros résultant de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 novembre 2021 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne, signifié le 8 décembre 2021, correspondant à un indu relatif à la scolarité de son fils, B, et des frais d'acte.
Il soutient qu'il n'est pas le débiteur de la somme mise à sa charge dès lors que le jugement du 26 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux condamne M. B C, son fils, à payer la pension d'internat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 276,08 euros résultant de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 novembre 2021 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne, signifié le 8 décembre 2021, correspondant à un indu relatif à la scolarité de son fils, B, dont les frais d'internat, au titre de l'année 2020-2021, et des frais d'acte.
2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'" engagement du règlement de la pension et des frais de scolarité " que M. C s'est engagé, le 29 juillet 2020, à payer la pension d'internat de son fils, B. Si le requérant, qui ne conteste pas le montant en litige, soutient qu'il n'est pas le débiteur de la somme réclamée, il ne peut toutefois utilement se prévaloir du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 avril 2021 qui mentionne que " s'il apparaît que le dossier d'inscription a été rempli par le père, l'engagement financier ne vaut qu'à l'égard de l'établissement et non envers son fils ". M. C n'est, par suite, pas fondé à contester le montant de 1 276,08 euros mis à sa charge.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,