Legislator Jurisprudence & Législation
2107549 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Unchallenged French Nationality Acquisition

Numéro de cause 2107549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who claimed to have acquired French nationality by declaration following marriage in 2014 and subsequently received identity documents, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, asserting the order was insufficiently motivated and based on an erroneous denial of his nationality, especially since his declaration was registered in 2016 and no formal opposition or civil court decision had revoked his status. The administrative court found the prefectural decision illegal because the administrative authority failed to demonstrate that the acquisition of nationality had been legally opposed by the Government or revoked by a civil court, thereby invalidating the basis for issuing the expulsion order and necessitating the annulment of the order, the injunction for the return of identity documents, and an award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 21-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Unchallenged French Nationality Acquisition: The administrative court found the prefectural decision illegal because the administrative authority failed to demonstrate that the acquisition of nationality had been legally opposed by the Government or revoked by a civil court, thereby invalidating the basis for issuing the expulsion order and necessitating the annulment of the order, the injunction for the return of identity documents, and an award of legal costs.

Mots-clés

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nationalité état civil annulation du mariage expulsion préfectorale pièces de légitimation interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to M. C.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'une part de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () ".
article 21-2 du code civil
codecivil
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning section to justify the order to return the identity documents, which is reflected in Article 2.
Article 1er
This article directly implements the annulment of the contested administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefect of Police to return the French identity documents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly implements the annulment of the contested administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefect of Police to return the French identity documents.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the State to pay the sum of 800 euros in costs to M. C.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section to justify the order to return the identity documents, which is reflected in Article 2.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the administrative authority's power to order an alien to leave French territory, which is the basis for the annulled decision mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 11 août 2021 au greffe du présent tribunal, M. A C, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) le versement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que le préfet de police de Paris ne justifie pas des raisons pour lesquelles il lui a retiré sa carte de nationalité française, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il a acquis la nationalité française par mariage en 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, dès lors que la nationalité française ne lui a jamais été attribuée.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 juillet 2021 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Créteil (Val-de-Marne), 5 rue Bernard Palissy,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né le 3 septembre 1985 à Annaba (Algérie), a acquis la nationalité française par déclaration effectuée le 2 mars 2016 devant le sous-préfet de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Une carte nationale d'identité lui a été remis le 22 novembre 2016 par le sous-préfet de Sarcelles (Val d'Oise), ainsi qu'un passeport le 16 décembre 2016. Le 6 juillet 2021, il a été entendu par les services de la préfecture de police de Paris au motif qu'il aurait obtenu ses documents d'identité de manière indue. Ecartant ainsi sa nationalité française, et ne retenant que sa nationalité algérienne, le préfet de police de Paris a pris à son encontre le même jour une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, motivée par l'absence de titre de séjour en cours de validité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes d'une part de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () ".

3. Aux termes d'autre part de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. () ". Aux termes de l'article 21-3 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ". Aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ". Enfin, aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'acte de naissance établi par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, que M. C a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 12 mars 2014 devant le sous-préfet de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 2 mars 2016 par le ministre chargé des naturalisations, et que, suite à cet enregistrement, des documents d'identité français ont été remis à l'intéressé.

5. Le préfet de police de Paris ne démontre pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, que, à la date du 6 juillet 2021, la déclaration souscrite par M. C aurait fait l'objet d'une opposition du Gouvernement, ou que l'intéressé aurait perdu la nationalité française à la suite d'une procédure engagée devant le juge civil ni même qu'une telle procédure ait été introduite à sa demande ou d'une autre autorité administrative. Par suite, il ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 6 juillet 2021 est illégal et ne pourra qu'être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. La présente décision a nécessairement pour conséquence que le préfet de police de Parsi procède à la restitution des documents de nationalité française de M. A C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais du litige

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à la restitution des documents d'identité français de M. C retenus le 6 juillet 2021 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné, La greffière,

Signé : M. D : M. B

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B

N°2107449