Legislator Jurisprudence & Législation
2107548 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Issuance of New Residence Permit

Numéro de cause 2107548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision from May 20, 2021, which refused the renewal of their student residence permit, ordered them to leave the national territory, and designated an expulsion destination. However, the applicant subsequently informed the court by letter dated November 29, 2022, that they had been issued a "Passeport Talent" residence permit valid until 2026 on October 20, 2022, thus rendering their initial appeal without object. Consequently, the court acknowledged the applicant's withdrawal of the case, making a ruling on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Following Issuance of New Residence Permit: However, the applicant subsequently informed the court by letter dated November 29, 2022, that they had been issued a "Passeport Talent" residence permit valid until 2026 on October 20, 2022, thus rendering their initial appeal without object. Consequently, the court acknowledged the applicant's withdrawal of the case, making a ruling on the merits unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale autorisation de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of Mme A's appeal.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 27 mai 2022,

Mme B A, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khiat, conseiller,

- les observations de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

2. Toutefois, par un courrier du 29 novembre 2022, Mme A a indiqué au tribunal qu'elle s'était vu délivrer, le 20 octobre 2022, un titre de séjour passeport talent valable jusqu'en 2026. Elle a demandé au tribunal de constater que son recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait donc plus lieu d'y statuer. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant purement et simplement désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

Y. Khiat

Le président,

Signé

M. C

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.