Asylum Seeker Material Reception Conditions Suspension Annulled Due to Lack of Vulnerability Assessment Interview
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the administrative decision suspending their material reception conditions as an asylum seeker, arguing procedural defects, including the lack of a required vulnerability assessment interview. The court annulled the suspension decision because the administrative office failed to prove through adequate documentation that the required personal interview to evaluate the applicant's vulnerability had taken place before the suspension, constituting a procedural violation, while rejecting ancillary claims for injunctions since the underlying asylum request had been definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Material Reception Conditions Suspension Annulled Due to Lack of Vulnerability Assessment Interview: The court annulled the suspension decision because the administrative office failed to prove through adequate documentation that the required personal interview to evaluate the applicant's vulnerability had taken place before the suspension, constituting a procedural violation, while rejecting ancillary claims for injunctions since the underlying asylum request had been definitively rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the contested administrative decision.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the costs payable to the lawyer, in the context of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le refus des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et le condamner à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient qu'il a bien expressément maintenu sa requête à l'issue de l'ordonnance de rejet de la procédure en référé qu'il avait initiée et que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée de vices de procédure dès lors qu'il :
° n'a pas bénéficié de l'entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité ;
° n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII a visé les anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que M. A est réputé s'être désisté d'office de sa requête et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens qu'il a soulevés n'est fondé.
Par décision du 8 juillet 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1998, a accepté le 28 aout 2020 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 12 avril 2021, la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour absence de respect des exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il s'est abstenu de se présenter aux autorités. Par une décision du 17 mai 2021, la directrice territoriale de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce même motif. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur le désistement d'office :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant () de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / () ".
3. M. A a formé un référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui a été rejeté le 5 aout 2021 par une ordonnance n° 2107511 pour absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient l'OFII, le requérant a expressément maintenu sa requête au fond le lendemain. Par suite, les conclusions de l'OFII tendant à prononcer le désistement d'office de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / () ".
6. Pour démontrer que l'intéressé a été reçu à l'entretien mentionné au point précédent, l'OFII se borne à produire une capture d'écran non datée qui ne constitue pas un compte rendu d'entretien d'évaluation. Par suite, il n'est pas établi que M. A a été entendu au cours d'un entretien dans une langue qu'il comprend et que sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. La circonstance que l'OFII ait procédé à un entretien de vulnérabilité le 31 mai 2022, soit plus d'un an après la décision attaquée, est sans incidence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte de l'instruction que le recours de M. A contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été définitivement rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2021 de la directrice territoriale de l'OFII prise à l'égard de M. A est annulée.
Article 2 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et à l'OFII.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,