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2107536 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rejected After Successful Regularization Curing Initial Defects

Numéro de cause 2107536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit and its subsequent modification, citing initial defects related to the signatory's incompetence and the failure to incorporate prescriptions from the Architect of the Buildings of France, which violated the local urban planning rules. The court, exercising its power to suspend judgment for regularization under urban planning law, accepted a subsequent modified permit issued by the competent authority that incorporated the required architectural prescriptions, thereby rectifying both identified defects. Consequently, the original annulment requests were rejected, but the court ordered the municipality to pay the litigant a sum for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the initial illegality of the initial decisions which prompted the successful regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R.425-1 du code de l'urbanisme, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected After Successful Regularization Curing Initial Defects: The court, exercising its power to suspend judgment for regularization under urban planning law, accepted a subsequent modified permit issued by the competent authority that incorporated the required architectural prescriptions, thereby rectifying both identified defects. Consequently, the original annulment requests were rejected, but the court ordered the municipality to pay the litigant a sum for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the initial illegality of the initial decisions which prompted the successful regularization.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme annulation du contrat défauts de construction retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Municipality of Breuschwickersheim to pay 1,500 euros to M. A for legal costs, and to reject similar claims from M. A against the company and from the company itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, M. A, représenté par la SELARL Leonem, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Breuschwickersheim a délivré un permis de construire à la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche et la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 portant délivrance d'un permis modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche et de la commune de Breuschwickersheim une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 4 mai 2022, la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 23 juin 2022, la commune de Breuschwickersheim a conclu au rejet de la requête.

Par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du 2 juin et 17 novembre 2021 sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme en laissant une durée de trois mois à compter de la notification du jugement à la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche et à la commune de Breuschwickersheim pour transmettre une mesure de régularisation du permis de construire au tribunal.

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, a produit la mesure de régularisation sous la forme d'un arrêté de permis de construire modificatif en date du 18 août 2022.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Breuschwickersheim conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C E,

- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Juliac-Degrelle, avocat de M. A,

- et les observations de Me Gillig, avocat de la Gipa SCI les Berges de la Bruche.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche et à la commune de Breuschwickersheim un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin que lui soit transmise une mesure de régularisation des vices tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés du 2 juin et 17 novembre 2021 et de la méconnaissance des dispositions du point 1.1 de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Breuschwickersheim. Une mesure de régularisation a été prise le 18 août 2022 sous la forme d'un permis de construire modificatif et transmise le 29 août 2022.

Sur la régularisation découlant du permis modificatif du 18 août 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'architecte des bâtiments de France a donné, le 1er août 2022, son accord au projet en l'assortissant de prescriptions régulièrement reprises dans le dispositif de l'arrêté portant permis de construire modificatif du 18 août 2022, et d'autre part, que cet arrêté a été signé par Mme B D, maire de la commune de Breuschwickersheim. Par suite, l'arrêté portant permis de construire modificatif du 18 août 2022, qui a été signé par une autorité compétente, régularise le vice tenant à l'incompétence du signataire des arrêtés des 2 juin et 17 novembre 2021 relevé dans le jugement du 18 juillet 2022.

4. En second lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Breuschwickersheim : " 1. Dispositions générales 1.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que l'arrêté portant permis de construire modificatif du 18 août 2022 reprend les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans son article 1er. Il suit de là que le vice relevé dans le jugement avant-dire droit, relatif à la méconnaissance des dispositions du point 1.1 de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme du fait de l'absence de reprise des prescriptions qui avaient été imposées au projet par l'architecte des bâtiments de France afin d'assurer la protection du monument historique en situation de covisibilité et d'en améliorer l'insertion au sein de son environnement, est régularisé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les vices entachant les arrêtés des 2 juin et 17 novembre 2021 par lesquels la maire de Breuschwickersheim a délivré des permis de construire à la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche portant sur la création de 34 logements collectifs ont été régularisés et que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en cause doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre les décisions initiales, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elles étaient illégales et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions d'annulation présentées par M. A dans les requêtes introductives ont finalement été rejetées après l'intervention de la mesure de régularisation portant sur deux vices tenant, d'une part, à l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux et d'autre part, à l'absence de reprise des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans ces arrêtés en méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Breuschwickersheim. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des vices dont les autorisations d'urbanisme étaient initialement entachées et de la mesure de régularisation qui n'a pas été contestée par le requérant après qu'elle lui a été communiquée, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société pétitionnaire la somme demandée au même titre par M. A.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche présentées au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 2 juin et 17 novembre 2021 présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : La commune de Breuschwickersheim versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la commune de Breuschwickersheim et à la société Gipa-SCI Les Berges de la Bruche.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La première assesseure,

L. KALT

Le président rapporteur,

M. E

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107536