Legislator Jurisprudence & Législation
2107531 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension Upheld Due to Unsubstantiated Absence

Numéro de cause 2107531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision that suspended their unemployment benefits and registration for two months due to absence from a scheduled appointment, and requested payment of solidarity allowance for that period. The claimant argued the absence from the appointment on April 2, 2021, was due to a computer issue attributable to the employment services preventing them from receiving a scheduled call. However, the court found that the claimant had been formally summoned by letter for an earlier mandatory meeting on March 29, 2021, and the claimant failed to provide any evidence substantiating the alleged technical failures regarding the subsequent calls, thus failing to establish a legitimate reason for absence under employment law, leading to the rejection of both the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail; Unemployment Benefit Suspension Upheld Due to Unsubstantiated Absence: Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage escroquerie en matière de prestations prestation obligatoire absence injustifiée jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 26 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Melun la requête de M. B C A enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2021.

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021, M. B C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur territorial délégué de Pôle emploi de Seine-et-Marne a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 19 avril 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 19 avril 2021 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation de solidarité spécifique portant sur la période du 19 avril au 19 juin 2021.

Il soutient que n'ayant pas reçu l'appel téléphonique de son conseiller Pôle emploi le 2 avril 2021, en raison d'un problème informatique imputable à Pôle emploi, il n'a pas pu assister à l'entretien téléphonique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé des faits et des moyens à l'appui des conclusions du requérant ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 avril 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Meaux a radié M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du 11 juin 2021, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.

3. D'une part, si M. A soutient qu'il n'a pas pu assister au rendez-vous téléphonique du 2 avril 2021 avec sa conseillère Pôle emploi, en raison d'un problème d'informatique imputable à Pôle emploi, il résulte de l'instruction que Pôle emploi a convoqué M. A, par lettre du 5 mars 2021, pour un rendez-vous obligatoire le 29 mars 2021 vers 15h15. D'autre part, si le requérant invoque des problèmes techniques liés au système informatique de Pôle emploi pour justifier ne pas avoir reçu les appels de sa conseillère, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que le requérant était dans une impossibilité d'assister à son entretien fixé, ni qu'il justifierait d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière