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2107529 Généré par l'IA

License Invalidation Due to Traffic Infractions and Lack of Notification

Numéro de cause 2107529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant challenged the invalidation of their probationary driving license resulting from the cumulative loss of points due to four traffic infractions in 2019 and 2020, arguing a lack of required prior notification for the point deductions and that the reality of some infractions was not established. The court partially accepted the claim, ruling there was no need to rule on the point deduction from the oldest infraction as the point had already been reinstated; however, the court annulled the five-point deductions corresponding to the infractions of March 14, 2020, and June 20, 2020, because the administration failed to prove that the litigant received the mandatory notifications regarding the point system when the corresponding fines were paid as increased flat-rate penalties, consequently leading to the annulment of the license invalidation decision and ordering the restoration of those five points.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article 529-1 du code de procédure pénale, Article 2; License Invalidation Due to Traffic Infractions and Lack of Notification: The court partially accepted the claim, ruling there was no need to rule on the point deduction from the oldest infraction as the point had already been reinstated; however, the court annulled the five-point deductions corresponding to the infractions of March 14, 2020, and June 20, 2020, because the administration failed to prove that the litigant received the mandatory notifications regarding the point system when the corresponding fines were paid as increased flat-rate penalties, consequently leading to the annulment of the license invalidation decision and ordering the restoration of those five points.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision péremption de l'exécution de la décision conduite malgré une incapacité jugement civil

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 529 du code de procédure pénale
Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention.
article 529-2 du code de procédure pénale
Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention.
article 529-1 du code de procédure pénale
Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention.
Article 2
This article explicitly annuls the decisions withdrawing points related to the infractions of June 20, 2020, and March 14, 2020, and the decision declaring the driving license invalid.
Article 3
This article orders the Minister of the Interior to restore the five illegally withdrawn points.
Article 1
This article rules on the inadmissibility (no need to rule) concerning the conclusions related to the withdrawal of points following the infraction of October 12, 2019.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly annuls the decisions withdrawing points related to the infractions of June 20, 2020, and March 14, 2020, and the decision declaring the driving license invalid.

Article 3

This article orders the Minister of the Interior to restore the five illegally withdrawn points.

Article 1

This article rules on the inadmissibility (no need to rule) concerning the conclusions related to the withdrawal of points following the infraction of October 12, 2019.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 octobre 2019, 24 août 2020, 20 juin 2020 et 14 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 7 juin 2021 en tant que le

ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- il conteste avoir reçu l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des autres conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 12 octobre 2019 sont sans objet, le point retiré ayant été restitué le 18 août 2020 ;

- les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis différentes infractions au code de la route les 12 octobre 2019, 24 août 2020, 20 juin 2020 et 14 mars 2020 ayant entraîné le retrait de dix points de son permis de conduire probatoire. Par une décision référencée " 48SI " du 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " ainsi que celle de l'ensemble des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions précitées.

Sur l'exception de non-lieu partiel à statuer :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 27 octobre 2021 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur, que le point retiré sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le

12 octobre 2019 lui a été restitué le 18 août 2020, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, et ainsi que le relève le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point consécutivement à l'infraction commise le 12 octobre 2019. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

Sur les décisions portant retrait de points :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

4. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".

S'agissant de l'infraction commise le 24 août 2020 :

5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 27 octobre 2021 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur, qu'il s'est acquitté, le 29 novembre 2020, de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 24 août 2020, constatée par un radar automatique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu les courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. En outre, M. A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations doivent être écarté.

S'agissant des infractions commises les 14 mars 2020 et 20 juin 2020 :

7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points, et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. S'il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions des 14 mars et 20 juin 2020 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. En outre, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que de telles informations ont été portées à la connaissance de M. A à l'occasion d'infractions similaires et antérieures à celles commises les 14 mars et 20 juin 2020. Par suite, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 14 mars et 20 juin 2020 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions :

S'agissant de l'infraction commise le 24 août 2020 :

9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".

10. Aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ".

11. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé intégral du permis de conduire de M. A, édité le 27 octobre 2021, que l'infraction qui a été relevée a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l'infraction du 24 août 2020 est établie dans les conditions requises par les

dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut

d'établissement de cette infraction doit être écarté.

Sur la décision référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire :

12. Pour constater la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis plusieurs

infractions au code de la route. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 8. du présent jugement, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions lui ayant retiré cinq points du solde afférent à son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées les 14 mars 2020 et 20 juin 2020, et par voie de conséquence, il a droit à la restitution de cinq points. Dès lors, une telle restitution de points rend le solde de points de son permis de conduire positif, en l'état des énonciations au relevé d'information intégral édité le 27 octobre 2021 versé aux débats par le

ministre. Par suite, sur la base du calcul qui a été opéré, le ministre de l'intérieur ne pouvait

régulièrement estimer que le permis de conduire de M. A avait perdu sa validité.

13. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions commises les 14 mars 2020 et

20 juin 2020, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant de retrait de points consécutives à ces infractions ainsi que l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 7 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points illégalement retirés consécutivement aux infractions commises les 14 mars 2020 et 20 juin 2020 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital du permis de conduire du requérant et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points de son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de point consécutivement à l'infraction commise le 12 octobre 2019 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de cinq points sur le permis de conduire de M. A consécutivement aux infractions commises les 20 juin 2020 et 14 mars 2020 et la décision référencée " 48SI " du 7 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points illégalement retirés de son permis de conduire par les décisions annulées à l'article 2, dans la limite maximum du capital de points de son titre de conduite, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La magistrate désignée,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.