Legislator Jurisprudence & Législation
2107527 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Mootness Due to Cancellation of Overpayment)

Numéro de cause 2107527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental council decision refusing a waiver of a €3,087.57 overpayment of a minimum income benefit spanning July 2017 to March 2019, arguing their financial situation precluded repayment. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, during the proceedings, the departmental council president issued a decision on October 20, 2022, which officially cancelled the disputed overpayment, thereby rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council (Mootness Due to Cancellation of Overpayment): The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, during the proceedings, the departmental council president issued a decision on October 20, 2022, which officially cancelled the disputed overpayment, thereby rendering the initial claim moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation remboursement de dette renonciation à un revenu créance contestée perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

This article reflects the court's decision that no ruling is necessary regarding the annulment claims, based on the administrative withdrawal of the disputed debt.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for designating the rapporteur to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule justified dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for closing the instruction phase of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 087,57 euros constitué au titre de la période de juillet 2017 à mars 2019.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Le département des Bouches du Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 29 juin 2022 et a produit un mémoire en défense le 12 octobre 2022 par lequel il conclut au non-lieu à statuer.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit une note en délibéré le 28 octobre 2022, accompagnée de pièces complémentaires.

Il fait valoir que le trop-perçu en litige a été annulé, et qu'il va procéder à un nouveau calcul des droits de l'allocataire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme D, de la direction des affaires juridiques et de M. B, de la direction de l'insertion, représentants le département de Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 octobre 2022, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a annulé le trop-perçu en litige d'un montant de 3 087,57 euros constitué au titre de la période de juillet 2017 à mars 2019.

2. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLa greffière,

Signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2107557