Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Past Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, arguing a manifest error of assessment. The court reasoned that the Minister's decision was based on the applicant's unchallenged involvement in a non-violent group theft in 2013, which, although isolated and somewhat distant, was not considered too grave or old to warrant the two-year postponement, given the Minister's broad discretion in assessing the expediency of granting French nationality. Consequently, the court rejected the request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Past Conduct: The court reasoned that the Minister's decision was based on the applicant's unchallenged involvement in a non-violent group theft in 2013, which, although isolated and somewhat distant, was not considered too grave or old to warrant the two-year postponement, given the Minister's broad discretion in assessing the expediency of granting French nationality. Consequently, the court rejected the request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (the main operative order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juillet 2021, le 19 avril et le 16 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 aout 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 mars 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Rhône, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 6 janvier 2021. L'intéressé a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 12 mai 2021 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressé aurait fait l'objet d'une procédure pour avoir été l'auteur, le 22 juillet 2013, d'un vol sans violence en réunion à Saint-Priest.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure pour vol sans violence le 22 juillet 2013, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 30 août 2013. Ces faits, dont M. A ne conteste pas la matérialité, n'étaient ni dénués de gravité, ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Ainsi, en dépit de leur caractère isolé, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu se fonder sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de naturalisation de M. A à deux ans doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE