Failure to Execute Priority Housing Order and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse him, despite being declared a priority case by the mediation commission in August 2018 and a court judgment ordering relocation in June 2020 remaining unexecuted. The court ruled that the State's negligent failure to execute the priority housing decision, starting from February 28, 2019, caused the claimant and his household considerable distress in their living conditions, warranting an award of 4,300 euros in damages, while dismissing claims related to alleged unsanitary conditions due to lack of proof independent of the initial priority ground. The State was also ordered to pay a portion of the claimant's legal fees, subject to the counsel's waiver of state-funded legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Execute Priority Housing Order and Damages Award: The court ruled that the State's negligent failure to execute the priority housing decision, starting from February 28, 2019, caused the claimant and his household considerable distress in their living conditions, warranting an award of 4,300 euros in damages, while dismissing claims related to alleged unsanitary conditions due to lack of proof independent of the initial priority ground. The State was also ordered to pay a portion of the claimant's legal fees, subject to the counsel's waiver of state-funded legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages to M. A.
This article contains the final order imposing costs on the State payable to the lawyer, citing the relevant legal basis.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of attorney's fees.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. C A, représenté par Me Gheron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 août 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2020 n'a pas été exécuté ;
- le logement est inadapté à la composition familiale et souffre d'humidité ; l'intéressé justifie de pathologies en lien avec cette insalubrité ;
- lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 août 2018 désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, l'intéressé a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 16 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 14 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en septembre 2023, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge, ou un enfant mineur à charge, ou qu'il est lui-même handicapé, cette décision valant pour 3 personnes. Il résulte de l'instruction que le foyer est composé de M. A et de ses trois enfants nés le 11 mai 2016, le 20 décembre 2017, puis le 25 mars 2019 et le 7 décembre 2021, ainsi que de l'épouse du requérant qui, toutefois, ne justifie pas de sa nationalité française ou de la régularité de son séjour en France. Il ne résulte pas de l'instruction que le motif pour lequel la demande de logement de M. A a été reconnue urgente et prioritaire aurait disparu. En revanche, si le requérant verse au dossier des certificats attestant qu'il souffre d'une pathologie allergique ou asthmatique en raison de l'humidité de son logement, il ne verse aucun document de nature à établir cette insalubrité, qui justifierait une indemnisation accrue, le caractère insalubre de son logement n'étant d'ailleurs pas le fondement retenu par la commission de médiation pour retenir le caractère urgent de sa demande de logement. La persistance de cette situation, à compter du 28 février 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 février 2019 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser la somme de 4 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gheron, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gheron de la somme de 1 020 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Gheron, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné
Signé
L. BLa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.