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2107501 Généré par l'IA

Occupant Eviction from Undeclassified Public Domain Youth Center Apartment Due to Rent Arrears

Numéro de cause 2107501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered an occupant to vacate a municipal apartment after finding that the property, formerly used for teachers and currently part of a building allocated for communal youth activities, constituted undeclassified public domain property, and the occupant was occupying it irregularly due to the immediate termination of the housing agreement following substantial rent arrears. The court granted the request to enjoin the immediate evacuation under a daily penalty but rejected the request to authorize police enforcement, as it is outside the administrative judge's purview to grant authorization for recourse to civil enforcement procedures, and ordered the occupant to pay the municipality a portion of its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1; Occupant Eviction from Undeclassified Public Domain Youth Center Apartment Due to Rent Arrears: The court granted the request to enjoin the immediate evacuation under a daily penalty but rejected the request to authorize police enforcement, as it is outside the administrative judge's purview to grant authorization for recourse to civil enforcement procedures, and ordered the occupant to pay the municipality a portion of its legal costs.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion bâtiment public propriété publique garantie de loyer impayée frais administratifs rente du droit de superficie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the dispositive order compelling M. A to vacate the premises, based on the reasoning that he is an irregular occupant of public property (Art. L. 2111-1 and L. 2122-1 CGPPP applied in the considerations).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order M. A to pay 1,500 euros to the municipality for their non-recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, la commune de Reguisheim, représentée par Me Keller, demande au tribunal :

1°)d'enjoindre à M. B A de libérer, sans délai, le logement situé au 36 de la Grand'rue, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°)d'autoriser le cas échéant le concours de la force publique ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que le logement est une dépendance du domaine public dès lors qu'il se trouve dans l'enceinte d'un bâtiment communal mis à disposition de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, dans le cadre de l'exercice de sa compétence " enfance et jeunesse ", pour les activités périscolaires et extrascolaires confiées à une association dans le cadre d'une délégation de service public ; que le bien, auparavant destiné aux instituteurs lorsque le bâtiment était affecté à l'école maternelle de la commune, n'a jamais été déclassé ; que M. A a cessé de payer les loyers auxquels il était tenu.

La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire.

Une mise en demeure a été adressée à M. A le 28 septembre 2022 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par lettre du 13 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser le concours de la force publique dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune à demander à l'Etat, sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guerman, pour la commune de Reguisheim.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Reguisheim et M. B A ont conclu le 1er février 2016 un " bail à usage d'habitation " portant sur un appartement situé au 36 de la Grand-rue, situé au 2ème étage de l'immeuble, côté rue, prévoyant un loyer mensuel de 375,20 euros. La commune de Reguisheim demande au tribunal d'enjoindre à M. B A de libérer, sans délai, ce logement.

Sur les conclusions tendant à l'expulsion du domaine public :

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

3. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement anciennement mis à la disposition des instituteurs de l'ancienne école communale alors abritée par le bâtiment communal, qui n'a jamais été déclassé et qui est affecté aujourd'hui à l'accueil des activités périscolaires et extrascolaires des enfants scolarisés notamment sur le territoire de la commune. Il ne s'est pas acquitté des loyers auxquels il était tenu. Il résulte également de l'instruction qu'à la date du 29 septembre 2021, M. A était toujours redevable de la somme de 13 216,44 euros. Pour ce motif, par décision du 25 novembre 2021, le maire de Reguisheim a décidé de résilier la convention avec effet immédiat. M. A doit ainsi être regardé comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le logement qu'il occupe sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Reguisheim à demander à l'Etat, sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution du présent jugement.

Sur les conclusions tendant aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Reguisheim et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement situé au 36 de la Grand-rue de Reguisheim, situé au 2ème étage de l'immeuble, côté rue, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.

Article 2 : M. A versera à la commune de Reguisheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Reguisheim et à M. B A.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,