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2107500 Généré par l'IA

Minor's Contract Interruption Compensation Claim Rejected

Numéro de cause 2107500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person born in 1999, who arrived in the territory as an unaccompanied minor and was subsequently covered by a Youth Contract D after reaching majority, sought compensation from the department for the alleged abusive interruption of this contract, claiming the department's fault caused prejudice. The court rejected the claim, reasoning that the department provided a one-month supplementary financial aid following the contract's scheduled end and that, since the individual did not subsequently request the continuation of the Youth Contract D support, the department had no obligation to maintain the coverage and therefore committed no fault engaging its liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Minor's Contract Interruption Compensation Claim Rejected: Aux termes de l'article L 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ".

Mots-clés

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maintien du contrat soutien financier statut juridique de mineur conditions commerciales abusives condamnation à payer une somme prestation pour enfant de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme E A, représentée par Me Levy, doit être regardée comme demandant au Tribunal :

1) de condamner le département de la Moselle à lui payer la somme de 4539 euros au titre du contrat jeune D ;

2) de condamner le département de la Moselle aux dépens.

Mme A soutient que :

- le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- que cette faute lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022 le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'action social et des familles

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A, née le 10 septembre 1999, d'origine nigériane, est arrivée en France à l'âge de quatorze ans. Mineure non accompagnée, elle a bénéficié d'une prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. A compter du 10 août 2017, à sa majorité, la prise en charge a été poursuivie dans le cadre d'un Contrat Jeune D. La requérante a été hébergée en Foyer Jeune F, et a pu disposer d'un Budget Jeune D, incluant ses frais de restauration, scolarité, transports et hygiène. Ce Contrat Jeune D a été reconduit jusqu'au 30 juin 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une Aide Financière Préventive et Educative (AFPE) pendant un mois, en juillet 2019.

2. Aux termes de l'article L 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ".

3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune D de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune D.

4. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que prétend Mme A, le département de la Moselle n'a pas interrompu abusivement son contrat de jeune D mais lui a proposé une Aide Financière Préventive et Educative (AFPE) pendant un mois, en juillet 2019. Suite à cela, elle n'a pas sollicité la poursuite de son accompagnement dans le cadre d'un contrat jeune D. De ce fait le soutien éducatif et financier n'a pas été reconduit. Ainsi en l'absence de demande de la part de la requérante, le département de la Moselle n'avait pas d'obligation de la prendre en charge. En conséquence il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. C La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG