Legislator Jurisprudence & Législation
2107494 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Housing Judgment

Numéro de cause 2107494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court ruled on a claim for damages against the State due to the failure to execute a prior administrative judgment ordering the provision of suitable housing following a mediation commission decision recognizing the applicant as a priority case for urgent rehousing in December 2016. The court found that the State's culpable failure to offer housing by the six-month deadline following the commission's decision, which expired on June 2, 2017, engaged its liability for moral damages and interference with living conditions from that date onward, but because a previous judgment had already compensated damages up to June 11, 2020, the current award was limited to damages incurred thereafter, resulting in a condemnation of the State to pay a reduced sum for the continued prejudice and an award for legal costs under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Housing Judgment: The court found that the State's culpable failure to offer housing by the six-month deadline following the commission's decision, which expired on June 2, 2017, engaged its liability for moral damages and interference with living conditions from that date onward, but because a previous judgment had already compensated damages up to June 11, 2020, the current award was limited to damages incurred thereafter, resulting in a condemnation of the State to pay a reduced sum for the continued prejudice and an award for legal costs under specific conditions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement priorité de relogement indemnité pour tort moral commandement de payer jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer regarding procedural costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. C B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 000 euros, arrêtée au mois d'août 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et à actualiser à la date du jugement, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Yvelines disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 2 décembre 2016 pour lui proposer un logement ; il n'a pas été procédé à l'exécution du jugement n°1703869 rendu par le tribunal le 18 juillet 2017 ; ces carences fautives engagent la responsabilité de l'Etat ;

- il justifie de troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est aujourd'hui retraité et hébergé temporairement dans une résidence sociale pour étudiants et jeunes actifs ;

- il souffre également d'un préjudice moral ;

- les carences de l'Etat sont à l'origine directe de son dommage de tel sorte que le lien de causalité est établi.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, qui est hébergé depuis le 1er septembre 2014 au sein d'une résidence sociale pour étudiants et jeunes actifs, a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé d'urgence par une décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 2 décembre 2016 en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 18 juillet 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, saisi par M. B sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Yvelines d'attribuer à l'intéressé un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er octobre 2017. Faute pour l'Etat d'avoir exécuté ce jugement, M. B a formé un recours indemnitaire. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser la somme de 757 euros à M. B, assortie des intérêts au taux légal. M. B n'ayant toujours pas été relogé, il a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable le 7 janvier 2021. En l'absence de réponse du préfet, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros, arrêtée au mois d'août 2021 inclus, au titre de la réparation de son préjudice moral et de ses troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de proposition de relogement, actualisée à la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable à l'administration.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. L'administration devait proposer à M. B une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 2 décembre 2016, soit au plus tard le 2 juin 2017. Il n'est pas contesté qu'aucune offre de relogement n'a été faite à l'intéressé dans ce délai. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à compter du 2 juin 2017. Il n'est pas contesté que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a perduré au-delà de cette date, aucune solution de relogement n'ayant été proposée à M. B. M. B justifie, de ce seul fait, de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation durant toute cette période.

Sur les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 25 juin 2020, n°1804208, le tribunal a déjà condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B au cours de la période allant du 2 juin 2017 au 11 juin 2020, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 12 juin 2020. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 675 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de réception de sa demande par le préfet des Yvelines. Le surplus des conclusions indemnitaires du requérant doit, par contre, être rejeté.

Sur les frais d'instance :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 7 juin 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Brochard, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Brochard.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme globale de 675 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement, et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.