Applicant v. Mediation Commission for Housing Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implied rejection, later followed by an explicit rejection, by the mediation commission regarding his request for housing under the right to opposable housing, arguing he was living in substandard hotel accommodation despite a favorable opinion from the integrated reception and orientation service. The court rejected the application, reasoning that the subsequent explicit decision of August 27, 2021, substituted the prior implied decision, and the commission's rejection, based on the applicant's re-incarceration since June 2021, was validly founded, as the applicant failed to contest this specific reason or demonstrate an immediate urgency given the lack of a release date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Mediation Commission for Housing Rights: The court rejected the application, reasoning that the subsequent explicit decision of August 27, 2021, substituted the prior implied decision, and the commission's rejection, based on the applicant's re-incarceration since June 2021, was validly founded, as the applicant failed to contest this specific reason or demonstrate an immediate urgency given the lack of a release date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, concluding the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 5 juillet 2021, le 10 juillet 2021, le 14 juillet 2021, le 15 juillet 2021, le 22 juillet 2021 et le 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande du 25 mai 2021 tendant à l'application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'ordonner à l'administration de le faire bénéficier de son droit au logement opposable.
Il soutient que :
- le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) a répondu favorablement à sa demande depuis 2019 ;
- il est logé depuis janvier 2020 dans des conditions d'hébergement indignes, d'hôtel en hôtel ;
- il a besoin d'un logement stable et pérenne pour pouvoir rechercher un travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la réincarcération de M. B est incompatible avec une demande visant à ce que l'Etat lui propose un hébergement de façon prioritaire et urgente ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande parvenue le 25 mai 2021, M. A B a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique d'une demande tendant à l'application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande du 25 mai 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, par une décision du 27 août 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté explicitement la demande de M. B. Les conclusions de M. B doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision du 17 août 2021, que la commission de médiation a rejeté la demande de M. B tendant à l'application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que l'intéressé avait été à nouveau incarcéré à compter du mois de juin 2021. En se bornant à faire état du délai écoulé depuis l'avis favorable du SIAO et de la nécessité pour lui d'obtenir un logement pérenne pour pouvoir trouver du travail, M. B ne conteste aucunement le motif fondant la décision de la commission de médiation du 17 août 2021. Au surplus, en l'absence de précision quant à une date de libération de l'intéressé à la date de la décision contestée, il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'il relevait d'une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,