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2107486 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Refusal of Year-End Bonus Advance

Numéro de cause 2107486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a municipality's oral decision refusing an advance payment of a year-end bonus (€600) and requested payment of that sum, arguing the refusal was unmotivated, irregular due to lack of prior notice, and illegal given he met the conditions for payment. The Administrative Tribunal rejected the annulment request, finding that the refusal to pay the bonus advance did not fall under the mandatory motivation requirements, that no prior notice of the bonus amount was legally required, and critically, that the applicable municipal deliberation stipulated the bonus was prorated based on effective service, meaning the refusal was lawful because the employee had not performed his duties between January and June 2021, thus leading to the rejection of the associated indemnity claims.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Employee v. Municipality: Refusal of Year-End Bonus Advance: The Administrative Tribunal rejected the annulment request, finding that the refusal to pay the bonus advance did not fall under the mandatory motivation requirements, that no prior notice of the bonus amount was legally required, and critically, that the applicable municipal deliberation stipulated the bonus was prorated based on effective service, meaning the refusal was lawful because the employee had not performed his duties between January and June 2021, thus leading to the rejection of the associated indemnity claims.

Mots-clés

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prime de salaire paiements d'acomptes rémunération impayée ajournement de la rente indemnisation des heures supplémentaires non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the primary operative article dismissing the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative article dismissing the appellant's entire claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Plessis-Trévise.

This article dictates the procedural step of notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 21 juillet 2021 par laquelle le maire du Plessis-Trévise a refusé de lui verser un acompte de prime de fin d'année d'un montant de 600 euros ;

2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme de 600 euros correspondant au montant de l'acompte de prime qu'il aurait dû percevoir.

M. B soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement du retrait de cette prime ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2022, la commune du Plessis-Trévise, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen de droit et ne contient pas d'inventaire des pièces jointes ;

- à titre subsidiaire, cette requête ne comporte aucun moyen fondé.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,

- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,

- et les observations du directeur général des services du Plessis-Trévise, représentant dûment la commune.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique, occupe des fonctions de jardinier au sein du service des espaces verts de la commune du Plessis-Trévise. Par un courrier électronique en date du 8 juillet 2021, suivi de plusieurs autres messages similaires, l'intéressé a demandé au directeur des ressources humaines de la commune le versement de l'acompte de prime de fin d'année d'un montant de six cent euros qu'il n'avait pas reçu à l'occasion du versement de son traitement du mois de juin 2021. Par une décision orale du 21 juillet 2021, confirmée par une décision expresse du 1er septembre 2021, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision orale du 21 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

3. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, celle-ci n'entre, toutefois pas, dans le champ des dispositions précitées et n'avait donc pas à être motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, ni les termes de la délibération du conseil municipal du Plessis-Trévise du 19 novembre 1985 instituant une prime de fin d'année pour les agents de la commune, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité territoriale d'informer préalablement les agents du montant de prime qui leur sera alloué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant et doit être écarté.

5. En troisième lieu, les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés. De plus, la délibération du conseil municipal du 19 novembre 1985 instituant la prime de fin d'année dont M. B a demandé le versement au titre du premier semestre de l'année 2021 prévoit que " cette prime est attribuée au prorata du temps fait et des services (date d'entrée en fonction - congés de maladie - etc) ".

6. Il est constant que M. B n'a pas exercé ses fonctions entre les mois de janvier 2021 et juin 2021. Par suite, l'autorité territoriale pouvait sans commettre d'illégalité refuser de lui verser un acompte de prime de fin d'année en juin 2021. La circonstance, admise par la commune, que M. B ait perçu l'acompte de prime au mois de juin 2020 malgré son absence entre les mois de mars 2020 et juin 2020, est sans incidence.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision orale du 21 juillet 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. L'autorité territoriale n'ayant commis aucune faute en refusant à M. B le versement de l'acompte de prime de fin d'année d'un montant de 600 euros au mois de juin 2021, les conclusions indemnitaires tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer le montant de cette prime, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Plessis-Trévise.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Massengo, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

C. MASSENGOLa présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

L. LE GRALL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,